CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00913 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTX4
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[6]
C/
[X] [R]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[6] Service du contentieux [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Mme [E] [K], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [R] [Adresse 1] [Localité 3] comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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1EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] s’est vu prescrire des arrêts de travail sur la période du 28 novembre 2019 au 11 septembre 2020. Le montant de l’indemnité journalières a été calculé sur la base de l’attestation de salaire adressée le 4 décembre 2019 par la Société [12] qui employait Monsieur [R]. Celui-ci a ainsi bénéficié d’indemnités journalières brutes de 78 euros pour les 28 premiers jours, puis de 102,70 euros au-delà.
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la [5] ([10]) a constaté que le montant des salaires bruts ayant servi de base au calcul de l’indemnité journalière perçue par Monsieur [R] était erroné en ce qu’il incluait le montant d’une prime annuelle non proratisée sur les mois qu’elle était censée couvrir. La [10] a donc procédé un nouveau calcul des indemnités journalières et a notifié à Monsieur [R], sur son compte [4], un courrier l’informant d’un trop-perçu de 13 085,31 € sur les indemnités journalières versées entre le 28 novembre 2019 et le 11 septembre 2020.
En l’absence de réponse de Monsieur [R], la [10] lui a adressé une lettre de relance par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2021, réceptionné le 17 mai 2021, indiquant que le montant dû s’élevait à la somme de 12 557,21 €.
Par courriel du 27 mai 2021, Monsieur [R] a sollicité auprès du service de recouvrement de la [10], une remise totale de sa dette, estimant que le trop-perçu sur ses indemnités journalières n’était pas de son fait et ajoutant que sa situation financière actuelle le mettait dans l’incapacité de régler la somme réclamée.
En sa séance du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable a octroyé à l’assuré une remise partielle de sa dette et diminué l’indu à la somme de 5022,88 €. Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021
En l’absence de règlement dans le délai imparti, le service de recouvrement de la [10] a adressé, le 2 mars 2022 à Monsieur [R] une lettre de relance pour le règlement de la dette de 5022, 88euros, en précisant les modalités de remboursement qui lui étaient ouvertes.
En l’absence de réponse de Monsieur [R], une mise en demeure de payer le solde de l’indu lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, réceptionné le 24 avril 2003.
En l’absence de règlement, la [10] a notifié à Monsieur [R] une contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2023, réceptionnée le 27 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 octobre 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, à la demande de Monsieur [R].
Monsieur [R], comparant en personne, se référant expressément aux termes de sa requête demande au tribunal de lui accorder une remise de dette du montant de la somme réclamée par la [10], soit 5022,88 euros, ou subsidiairement de lui accorder un échéancier.
Il fait essentiellement valoir qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise dans le calcul des indemnités journalières qui lui ont été versées, et que de surcroit, ce qu’il a perçu est « très inférieur au préjudice » qu’il considère avoir subi. Il précise que son état de santé l’a contraint à ne reprendre une activité professionnelle qu’à temps partiel et qu’il n’est désormais plus en mesure d’assumer les charges de sa famille nombreuse (4 enfants). Oralement, il ajoute qu’il aurait gagné davantage que les indemnités journalières s’il avait pu travailler, et il nomme un sentiment d’injustice.
En réplique, la [7], dûment représentée, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir : confirmer la régularité de la procédure de contrainte initiée par la [7] ;valider en conséquence, la contrainte notifiée pa