CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00384

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 22 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00384 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLL6

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [16] [Localité 14]

C/

[6]

Pièces délivrées :

[7] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [16] [Localité 14] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunbal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juillet 2022, Monsieur [F] [S], âgé de 19 ans, salarié de la société [16] [Localité 18], a été victime d’un malaise mortel alors qu’il travaillait en qualité d’ouvrier qualifié à la société [8] [Localité 12]. La déclaration d’accident du travail établie le 5 juillet 2022 par l’employeur, mentionne que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel, au moment où « l’intérimaire travaillait normalement sur la ligne 3 », et précise : « sans aucun facteur professionnel pouvant occasionner ou aggraver cet évènement, notre intérimaire aurait été retrouvé inanimé ».

Monsieur [S] a été transporté à Institut [13] où une autopsie a été réalisée dans le cadre de l’enquête diligentée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Après l’envoi de la déclaration d’accident du travail, la société [16] [Localité 15] a adressé un courrier de réserves en date du 12 juillet 2022 à la [6] quant à la nature de cet accident, soutenant qu’il n’était pas dû au travail du salarié.

Le 25 juillet 2022, la [10] a indiqué à la société [16] [Localité 15] que la demande de reconnaissance d’accident du travail nécessite une enquête qui est en cours et que lorsque l’étude du dossier sera terminée, la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 septembre 2022 au 10 octobre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 19 octobre 2022.

Par courrier daté du 17 octobre 2022, la [10] a notifié à la société [16] [Localité 15] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé daté du 12 décembre 2022, la société [16] [Localité 15] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité de la prise en charge de la caisse.

Suivant une lettre recommandée expédiée le 17 avril 2023, la société [17] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.

La Société [16] Saint-Brieuc, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer le recours de la Société [16] [Localité 15] recevable, Sur le fond, - constater que l’enquête diligentée par l’agent enquêteur de la [9] est insuffisante, alors même que l’employeur avait transmis à l’organisme les coordonnées du gendarme en charge de l’instruction du dossier auprès de la gendarmerie, - constater également que la société a transmis le rapport d’autopsie à l’agent enquêteur, sans que le service médical ne juge utile de rendre un avis, - constater que l’agent enquêteur n’a pas non plus jugé utile d’interroger la personne ayant manifestement assisté à l’évènement, - constater enfin que la société établit une cause totalement étrangère dans la survenance du décès de Monsieur [S], Par conséquent, - Juger que la décision de pris en charge est inopposable à la société [16] [Localité 15], l’événement trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir en substance que la Caisse n’a pas instruit correctement le dossier concernant le décès de Monsieur [S] et que cette carence lui porte préjudice puisque cet événement résulte d’une cause totalement étrangère au travail. La société reproche à la Caisse d’avoir effectué une enquête insuffisante, « totalement vide de sens et d’intérêt ». Elle souligne que l’agent enquêteur n’a pas pris attache avec le gendarme chargé de l’enquête et que le service médical, pourtant destinata