CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00448

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00448 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZUB

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.R.L. [13]

C/

[5]

Pièces délivrées :

[10] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [13] [Adresse 17] [Adresse 19] [Localité 2] représentée par Maître Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Mme [K] [X], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [S], salariée de la SARL [13] en qualité de chauffeur ambulancier depuis le 6 juillet 2020, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 24 août 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 28 août 2021 : « Activité de la victime lors de l’accident : chauffeur ambulancier Nature de l’accident : il n’y a jamais eu d’accident du travail ni de trajet Elle est partie de chez elle avec un mal de dos et n’a pas réussi à descendre de sa voiture une fois arrivée sur le parking à 7 heures 30 Elle devait commencer son travail à 8 heures. Siège des lésions : bas du dos Nature des lésions : lombalgie La victime a été transportée à l’hôpital de [11] ». Le certificat médical initial, établi par le médecin urgentiste le 24 août 2021, fait état de « lomboradiculalgie aigue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 août 2021. La [4] ([15]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, adressés à l’employeur et à l’assurée, afin de déterminer les circonstances précises de l’accident. Seule Madame [S] a renseigné le questionnaire auquel elle a joint deux attestations de témoin. Par courrier du 9 décembre 2021, la [16] a notifié à la SARL [13] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet dont a été victime Madame [S] le 24 août 2021. Par courrier daté du 4 janvier 2022, la SARL [13] a saisi la commission de recours amiable de la [15] d’une contestation. Par requête déposée au greffe le 9 mai 2022, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 19 mai 2022, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024. La SARL [13], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 13 mars 2022 et la décision d’acceptation de prise en charge de la [16] du 9 décembre 2021,prononcer que l’accident de Madame [S] du 24 août 2021 n’est pas un accident de trajet et ne doit pas faire l’objet d’une prise en charge à ce titre,en tout état de cause, prononcer que l’arrêt de travail en date du 20 décembre 2021 n’est pas une prolongation de l’accident de trajet et le requalifier en arrêt de travail initial hors maladie professionnelle,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la [9] à verser à la SARL [13] a somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la [9] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que Madame [S] avait une douleur au dos avant de quitter son domicile pour se rendre sur son lieu de travail. Elle souligne que les critères de l’accident de trajet ne sont pas réunis car il n’existe aucun événement soudain et que le lien de causalité entre le prétendu accident et la lésion de Madame [S] n’est pas démontré. En réplique, la [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de : Confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet du 24 août 2021 déclaré comme tel par Madame [D] [S],débouter la société [13] de sa demande de condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [13] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société [13] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,condamner la société [13] aux entiers dépens. A l’appui de ses demand