CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 24/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00122 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ5O

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[J] [Z]

C/

[11]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] assisté par Me Marina CAHU, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-003522 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

PARTIE DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [S] [B], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

- EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [Z], né le 23 juin 1080, a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 17 mars 2013. Il souffre d’une dystonie généralisée familiale. En raison des répercussions de cette pathologie, il a demandé auprès de la [Adresse 9] ([10]) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en 2015. Par décision du 23 novembre 2016, la [12] lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période u 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Le droit à l’AAH a été renouvelé par décision de la [10] en date du 3 décembre 2019. Suivant formulaire réceptionné le 1er juillet 2022, Monsieur [Z] a formé auprès de la [12] une demande de renouvellement de ses droits, sollicitant expressément le bénéfice de l’AAH, de la carte de mobilité inclusion mention « Priorité » et de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH). L’équipe d’évaluation de la [10], après examen de cette demande, a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [Z] était inférieur à 50 % et a proposé un refus de l’AAH mais a émis un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée à Monsieur [Z]. Suivant décision du 17 août 2023, notifiée le 21 août 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AAH et accordé à Monsieur [Z] la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée. Monsieur [Z] a formé un recours gracieux contre la décision de refus de l’AAH par courrier du 11 octobre 2023 réceptionné le 13 octobre 2023. Par courrier du 12 décembre 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a notifié sa décision de rejet du recours en date du 7 décembre 2023. Par requête déposé au greffe le 5 février 2024, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation du refus de l’AAH. L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024. Comparant en personne, assisté de son conseil qui soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, Monsieur [Z] demande au tribunal de : Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] de sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé,En conséquence, Accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [Z] à compter du jour du dépôt de sa demande auprès de la [12], soit le 30 juin 2022, et pour une durée de cinq ans,Débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la [12] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir qu’il est atteint d’une dystonie généralisée qui entraine des contractures et des crampes le mettant en difficultés pour réaliser toutes les tâches de la vie quotidienne du fait des contractures et crampes de l’hémicorps droit. Il se prévaut du guide-barème annexé au décret du 27 juin 2003 pour affirmer que son taux d’incapacité peut être évalué entre 50 et 75 %, auquel doivent s’ajouter ses déficiences neurologiques de type paralytique associées à des douleurs et une fatigabilité accrue. Il conteste l’argument de la [10] selon lequel il ne serait pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle et fait valoir que les effets secondaires de sa pathologie le contraignent à modérer son temps de travail qui ne peut être supérieur à l’équivalent d’un mi-temps. En réplique et suivant observations écrites visées par le greffe et soutenues oralement par sa représentante, la [12] prie quant à elle le tribunal de : - rejeter toutes les prétentions de Monsieur [J] [Z], - confirmer la décision de la [6] en date du 7 septembre