CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 20/00698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00698 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I65R
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 2] Représentée par Maître Charlotte HUNOT, avocate au barreau de SAINT-MALO
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Monsieur [R] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I], salariée de la société [7] depuis le 7 janvier 2002 en qualité d’agent de conditionnement, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 août 2019, au titre d’une « rupture du tendon supraépineux ». Le certificat médical initial, établi le 23 avril 2019, fait état d’une « tendinopathie chronique épaule droite ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 23 avril 2019. La [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture partielle ou transfixiante épaule droite objectivée par [16] ». Elle a adressé des questionnaires à l’employeur et à l’assuré et a diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif, considérant que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a transmis le dossier de la maladie déclarée par Madame [I] au [8] ([12]) de Bretagne. Suivant avis du 16 juin 2020, le [12], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I]. Par courrier du 23 juin 2020, la [10] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [I]. Par courrier en date du 8 juillet 2020, la société [7] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la [10], laquelle, en sa séance du 27 août 2020, l’a rejetée. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2022. Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2022, le pôle social a notamment désigné le [14] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [I] le 23 avril 2019, a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière. Suivant avis du 24 novembre 2023, le [14], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024. A cette audience, la société [7], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la société [7] en toutes ses demandes ;En conséquence, Dire qu’aucun lien ne peut être retenu entre la maladie déclarée par Mme [I] et son activité professionnelle ;Dire que la maladie de Mme [I] n’est pas d’origine professionnelle ;Déclarer inopposable à la société [7] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la [11] ;Condamner la [11] à verser à la société [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les postures et gestes prévus par la liste limitative du tableau ne sont pas exercés par Mme [I] et affirme que c’est à tort que le premier [12] a retenu une « hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de conforts aggravée par des gestes répétitifs sous contrainte de temps ». Elle soutient que l’avis du second [12], qui ne répond nullement aux arguments qu’elle a présentés selon lesquels les bras sont à une hauteur inférieure à 60°, les tâches ne sont pas répétitives et les mouvements à plus de 60° sont bien inférieurs à 2 heures par jour, ne fait même plus référence à la contrainte de temps.