CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 24/00163

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00163 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WB

88R

JUGEMENT

AFFAIRE :

[J] [W] En qualité de représentant légal de son enfant [L] [W]

C/

[Adresse 15]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [W] En qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

[16] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE [L] [W], né le 19 octobre 2017, présente des troubles des apprentissages dans un contexte de difficultés de langage et déficit attentionnel. Le 25 janvier 2023, Monsieur et Madame [W] ont formulé auprès de la [Adresse 14] ([17]) des Côtes d’Armor une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur fils, laquelle a été refusée par la [9] ([7]). Suivant décision du 12 décembre 2023, la [7], statuant sur recours administratif préalable exercé le 30 octobre 2023, estimant que l’enseignement en classe ordinaire est la solution la plus adaptée et que l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité, a rejeté la contestation de Monsieur et Madame [W] et maintenu sa décision initiale. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2024, Monsieur et Madame [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024. Monsieur [J] [W], comparant en personne, reprenant oralement les termes de la requête, demande au tribunal d’octroyer un AESH au profit de son fils [L] [W]. Au soutien de sa demande, il fait principalement valoir que les différents bilans ([8], bilan d’observation de la psychologue de l’Education Nationale, bilan de la psychologue du RASED, bilan orthophonique, bilan psychomoteur, bilan psychométrique, évaluations scolaires, plusieurs GEVASCO, plusieurs PPRE) alertent sur les difficultés de [L] pour entrer dans les apprentissages et préconisent l’assistance d’un AESH. Il estime qu’en l’absence d’AESH, [L], actuellement en CE1, ne pourra pas acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires pour la poursuite de sa scolarité. Il précise que [L], malgré ses difficultés importantes repérées dès l’école maternelle, n’a jamais pu bénéficier d’un [5]. En réplique, la [18], qui a, par un courriel du 23 septembre 2024 informé le tribunal de son absence à l’audience du 1er octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS Aux termes de l’article 471 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la [7] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [7] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. L’aide individuelle peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. En application des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même code, l’aide