CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 21/00935
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00935 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRA4
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [15]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [15] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Madame [Y] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B], salarié de l’Association [F] [T] depuis le 20 février 2006 en qualité de Directeur de Maison de Retraite, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 septembre 2019, au titre d’un « syndrome coronarien aigu ».
Le certificat médical initial, daté du 2 septembre 2019, établi par le Dr [U] fait état d’une « suite de syndrome coronarien aigu stent ». Il fixe la date de première constatation médicale au 15 mai 2019 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2019.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative et adressé des questionnaires afin de déterminer les circonstances d’apparition de la maladie déclarée par l’assuré.
Le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, la Caisse a transmis le dossier de Monsieur [B] au [8] ([13]) de Bretagne.
Le 29 mai 2020, le [14], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (« infarctus aigu du myocarde ») déclarée par Monsieur [B].
Par courrier du 24 juin 2020, la [11] a notifié à l’Association [F] [T] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B].
Par courrier du 4 septembre 2020, l’Association [F] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([12]) de la [10].
En sa séance du 27 juillet 2021, la Commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B] inopposable à l’Association [F] [T], pour non-respect du principe du contradictoire préalablement à la transmission du dossier au [13]. Cette décision a été notifiée à l’Association [F] [T] par courrier du 10 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 octobre 2021, l’Association [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision du [14] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 de Monsieur [B]. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
L’Association [F] [T], dûment représentée, se référant expressément aux termes de sa requête visées par le greffe, demande au tribunal de : annuler la décision du [13] et, par application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, recueillir l’avis d’un autre [13],A titre subsidiaire, confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a déclaré la décision de la [10] inopposable à l’Association, condamner la [10] à verser à l’Association la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de : Avant dire droit, ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de Bretagne, afin de rendre un second avis quant au caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 déclarée par Monsieur [P] [B], surseoir à statuer sur toutes les autres demandes plus amples ou contraires dans l’attente de l’avis qui sera déposé par ledit Comité nouvellement désigné, rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1000 € fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, réserver les dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête de la demanderesse et aux dernières conclusions de la défenderesse pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise e