CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00285 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJK7
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES,
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par M. [U] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16] Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort - EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Z], salariée de la société [9] en qualité d’opératrice de fabrication polyvalente, a complété le 24 mai 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « dégénératives disco-vertébrales avec pincement discal un peu plus notable en T5-T6 ». Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 25 mai 2022 fait état de : « Rachialgies cervico-dorso-lombaires ». La déclaration a été étudiée par le service médical de la [3] (la [11]) qui a estimé que le certificat médical initial du 25 mai 2022 n’était pas conforme en ce qu’il mentionnait des constatations médicales différentes de celles figurant sur la déclaration de maladie professionnelle. Madame [Z] a adressé à la [11] un second certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 30 juin 2022, mentionnant « Scoliose structurale/Hyperlordose/Dorsarthrose/Raideur rachidienne cervicale ». Le colloque médico-administratif, a, suivant avis du 6 septembre 2022, considéré que la maladie déclarée par Madame [Z] n’était pas inscrite à un tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible estimée à la date de la demande était inférieur à 25 %. Suivant courrier du 4 octobre 2022, la [11] a notifié à Madame [Z] le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée en ce qu’elle n’est pas visée par un tableau de maladies professionnelles et en ce que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25%. Par courrier du 14 novembre 2022, Madame [Z] a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable ([13]) afin de solliciter une prise en charge de l’affection déclarée au titre d’une « hernie discale », en expliquant notamment qu’elle effectuait dans le cadre de son travail, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes mentionnées au tableau n°98. Par courrier en date du 27 janvier 2023, Madame [Z] a saisi la [8] ([7]) d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25 %. En l’absence de décision dans le délai de deux mois de la commission de recours amiable ([13]), Madame [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES, par requête déposée au greffe le 20 mars 2023, d’une contestation du refus de prise en charge de l’affection déclarée, enregistrée sous le numéro RG 23/285. Par avis du 27 juin 2023, notifié par la [11] le 18 juillet 2023, la [8] ([7]) a confirmé l’avis rendu par le colloque médico-administratif concernant un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 %. Suivant décision du 20 juillet 2023, la commission de recours amiable ([13]) a rejeté la demande de Madame [Z] et confirmé le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par requête déposée au greffe le 14 septembre 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES, d’une contestation de l’évaluation du taux d’incapacité prévisible inférieure à 25 %, enregistrée sous le numéro RG 23/916. Les deux dossiers ont été évoqués à l’audience du 24 septembre 2024. Suivant conclusions uniques pour les deux dossiers, visées par le greffe, auxquelles son conseil s’est expressément référé, Madame [Z] demande au tribunal de : - décerner acte à Madame [Z] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction des procédures n°23/0285 et n° 23/916, A titre principal, - annuler la décision de la [11] du 4 octobre 2022 refusant de prendre en charge la maladie de Madame [Z] au titre des risques professionnels, - juger que la pathologie déclaré par Madame [Z] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles ; - ordonner en conséquence à la [12] de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [Z] au titre du tableau n° 98 des maladie