CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 21/00772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00772 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JNOB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Kattalin MENUGE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Mme [M] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G], salarié de la [10] depuis le 14 septembre 2004 en qualité d’agent d’accueil, a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2019 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration établie le 18 novembre 2019 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : fort choc de la jambe gauche dans la tablette imprimante Siège des lésions : tibia gauche Nature des lésions : énorme douleur osseuse, plaie/hématome ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [A] fait état de la lésion suivante : « plaie cutanée de 0,5 cm sur le tiers inférieur du tibia gauche, face extérieure, au niveau de la greffe de peau et tibia », et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019.
Monsieur [G] a bénéficié de soins sans arrêt de travail du 17 au 27 novembre 2019 et d’une incapacité totale de travail du 28 novembre 2019 au 22 mai 2022, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le service médical de la [13].
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([12]), et le salarié et l’employeur en ont été avisés par courrier daté du 23 janvier 2020. Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse suivant un courrier adressé en recommandé le 29 mars 2021 et la commission médicale de recours amiable par un autre courrier envoyé le même jour.
Sollicité par l’employeur, le Docteur [Y] [P] a établi un avis médico-légal 10 juin 2021 aux termes duquel selon lui, « l’événement survenu le 17 novembre 2019 ne justifie aucun jour d’arrêts de travail mais uniquement des soins pour la durée figurant sur le certificat médical initial rédigé par un praticien de la clinique mutualiste - 30 novembre 2019 ».
Par courrier du 31 mars 2021, la commission de recours amiable a indiqué au conseil de l’employeur transmettre la contestation à la commission médicale de recours amiable au regard de la nature de la contestation.
Suivant un courrier daté du 2 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail sur la période du 17 novembre 2019 au 18 juin 2021.
Contestant cette dernière décision, la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes suivant une requête réceptionnée le 1er septembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes au fond, et avant-dire droit a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièce sur l’imputabilité à l’accident du travail du 17 novembre 2019 des soins et arrêts subséquents, qu’il a confiée au Docteur [U] [E].
Par ordonnance du 23 août 2023, la mission d’expertise a été confiée au Docteur [C] [I] qui a déposé son rapport le 23 février 2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
La [10], dûment représentée, se réfère expressément à ses « conclusions après expertise » visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : à titre principal, débouter la caisse de sa demande de complément d’expertise,juger que les soins et arrêts de travail octroyés à Monsieur [G] à compter du 17 novembre 2019 sont inopposables à la [10] et devront être ôtés du compte employeur,à titre subsidiaire, juger que les arrêts de travail octroyé à Monsieur [G] à compter du 30 novembre 2019 sont inopposables à la [10] et devront être ôtés du compte employeur, condamner la [7] au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la [7] aux entiers dépens et notamment le remboursement des frais d’expertise judiciaire consignés par la [10] à hauteur de 1000