CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00539 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM7Y
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN, substituée à l’audience par Me Sandrine DUVAL avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 22] Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [T], salarié de la société SAS [16] depuis le 2 mai 2022 en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident mortel survenu le 8 septembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 9 septembre 2022 : “Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a fait une pause pour s’acheter un sandwich. Nature de l’accident : En mangeant un sandwich, le salarié a avalé une guêpe Siège des lésions : cou Nature des lésions : étouffement ou piqure.” Il était précisé que la victime avait été transportée à l’Institut Médico-Légal de [Localité 18] et qu’un rapport avait été établi par la gendarmerie de [Localité 14]. La [7] ([12]) de [Localité 23] et [Localité 17] a diligenté une enquête administrative. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 octobre 2022, réceptionné le 10 octobre 2022, la [12] a informé la société SAS [16] qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 8 décembre 2022 au 19 décembre 2022, et qu’au-delà de cette date, elle pourra consulter le dossier jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 28 décembre 2022. Le 26 décembre 2022, la [13] a notifié à la société SAS [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [T] le 8 septembre 2022. Par courrier daté du 21 février 2023, la société SAS [16] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] d’une contestation. Par courrier en date du 30 mars 2023, la [12] a informé la société SAS [16] de la décision explicite de rejet rendu par la Commission de recours amiable en sa séance 30 mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2023, la société SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024. La société SAS [16], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe, demande au tribunal de : infirmer la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 30 mars 2023, déclarer inopposable à la société [16] la décision du 26 décembre 2022 de la [10] de reconnaissance du caractère professionnel et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident mortel de Monsieur [U] [T] du 8 septembre 2022, ainsi que toute décision consécutive, et avec toutes conséquences de droit, condamner la [10] à 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article R 142 – 10 – 6 du Code de la sécurité sociale, condamner la [10] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’en prenant l’initiative d’interrompre son trajet à [Localité 14] pour s’acheter un sandwich et le manger, Monsieur [T] a violé les instructions de son employeur et s’est soustrait à l’autorité de celui-ci qui avait prévu, dans l’ordre de mission qu’il lui avait remis, une pause de 30 minutes au Relais [Localité 20] à [Localité 20]. La société ajoute que les éléments de l’enquête administrative diligentée par l’agent de la [12] ne permettent pas de déterminer les circonstances de l’accident ni les causes du décès de Monsieur [T] et que de ce fait, la Caisse primaire ne démontre pas le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [T]. La société conclut en conséquence que cet accident ayant une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge du 26 décembre 2022 doit