CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/01013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01013 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCHJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16] [Adresse 17] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Maître Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Elisa MONNEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
******** EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [J], salariée de la société SAS [16] depuis le 18 octobre 2021 en qualité d’employée commerciale, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 janvier 2022, au titre d’un « syndrome du canal carpien des deux mains ». Le certificat médical initial, établi le 13 décembre 2021, fait état d’un « D+G # syndrome du canal carpien » avec une première constatation médicale à la date du 22 novembre 2021. La [3] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a instruit la maladie bilatérale ainsi déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Au regard des deux sinistres, elle a ouvert deux dossiers d’instruction et recueilli, pour chacun, l’avis du service médical et adressé des questionnaires à Madame [J] et à la SAS [16]. Le syndrome du canal carpien gauche a été enregistré sous le numéro de sinistre 213122351. Le syndrome du canal carpien droit a été enregistré sous le numéro de sinistre 211122353. Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées par Madame [J]. Par deux courriers du 11 mai 2022, la caisse a notifié à la société SAS [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées par Madame [J]. Par courrier en date du 1er juillet 2022, la société SAS [16] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [9] d’une contestation des deux décisions de prises en charge. En l’absence de réponse de la [12] dans le délai de deux mois, la SAS [16] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet. En sa séance du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur. L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024. La société SAS [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions reçues le 9 octobre 2024, demande au tribunal de : Déclarer inopposables les décisions de prise en charge du 11 mai 2022, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 5 décembre 2023,Condamner la [10] à verser à la société [16] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas démontré que le délai de prise en charge de 14 jours, prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles, ait été respecté, et souligne que le médecin conseil de la [9] a retenu la date du 22 novembre 2021, et ce sans aucun fondement car à cette date, Madame [J] travaillait normalement. En deuxième lieu, elle reproche à la [9] d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Enfin, elle soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 57 C n’est pas remplie car Madame [J], exerçant les fonctions d’employée commerciale, n’était pas amené à effectuer des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, ni des travaux comportant un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; de plus, il ressort d’un compte rendu du [7] [Localité 15] que Madame [J] présenterait un syndrome du canal carpien bilatéral depuis 2019 alors qu’à cette date elle n’était pas salariée au sein de la société [16]. En réplique, la [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir : Sur le fond, confirmer la décis