CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00339 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKE5
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Monsieur [I] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [M], salarié de la société SAS [16] depuis le 1er septembre 2019 en qualité d’électricien plombier chauffagiste, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 8 décembre 2021, dans des circonstances ainsi décrites dans la déclaration complétée par l’employeur le 10 décembre 2021 : « Lieu de l’accident : déchetterie [Adresse 20] Activité de la victime lors de l’accident : Salarié mettait des déchets à la déchetterie Nature de l’accident : Salarié tombé par terre suite crise d’épilepsie et transporté par les pompiers au CHU de [Localité 18] Siège des lésions : Le salarié s’est mordu la langue lors de la crise convulsive ». Le certificat médical initial, établi le 8 décembre 2021, par un praticien du [10] [Localité 18], fait état de « Epilepsie, sans précision » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2021. La [5] ([12]) d’Ille-et-Vilaine a procédé à une enquête par voie de questionnaires adressés à la victime et à l’employeur ; toutefois, seul l’employeur a rempli le sien, le 14 janvier 2022 (pièce n°3 de la [14]). Par courrier du 30 mars 2022, la [13] a notifié à la société SAS [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [M] le 8 décembre 2021. Par courrier daté du 13 mai 2022, la société SAS [16] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] d’une contestation. En sa séance du 9 mars 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de la société SAS [16], qui en a reçu notification par un courrier de la [12] en date du 16 mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 avril 2023, la société SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. Après plusieurs renvois en lien avec le respect du principe du contradictoire entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024. La société SAS [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 datées du 8 avril 2024, demande au tribunal de : juger que l’incident du 8 décembre 2021 est dû à une cause totalement étrangère au travail et/ou à un état pathologique antérieur, et n’est pas un accident de travail et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [M] le 8 décembre 2021,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert, pour y procéder avec mission de :faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la [8] ou du service de contrôle médical concernant Monsieur [O] [M], dire si l’accident survenu le 8 décembre 2021 à ce dernier a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère sans aucune relation avec le travail,soumettre aux parties un pré-rapport en les répartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile qui dispose :« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antéri