CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00995 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KB7C
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Mme [W] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Madame [T] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 octobre 2021 pour une « hernie discale et rétrécissement du canal lombaire » avec une date de première constatation médicale au 21 mars 2021. Adressée à la [5] (ci-après la caisse), cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 7 septembre précédent constatant les lésions suivantes : « Lombosciatique L5S1 sur hernie discale postero latérale en L4L5 et L5S1 gauche. Echec 1ère infiltration le 05/05, en attente prise en charge chirurgicale. Sous morphine au long cours. Patiente [4] depuis 2000. Tableau 98 ». Afin d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la Caisse a adressé à l’assurée ainsi qu’à ses employeurs, des questionnaires devant permettre de déterminer les conditions de travail de Mme [T]. La Caisse a également sollicité l’avis du service médical afin de déterminer si la pathologie déclarée faisait partie d’un des tableaux de maladies professionnelles. Le 4 février 2022, le service médical a considéré que la maladie du 21 mars 2021 déclarée par Madame [T] faisait partie des tableaux de maladies professionnelles, en l’occurrence le tableau n°98 des maladies professionnelles, mais que la condition réglementaire relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. En application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de Madame [T] a en conséquence, été adressé pour avis sur le lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, au [9] (ci-après [14]). Le 10 juin 2022, le [14] a rendu l’avis suivant: « Compte tenu : - De la maladie présentée : Sciatique par hernie discale L5-S1 - De la profession : Assistante maternelle depuis 2003 - De l’étude attentive du dossier, notamment du rapport du médecin conseil - De l’avis de l’Ingénieur Conseil - De l’existence de sollicitations rachidiennes avec port occasionnel de charges considérées comme insuffisantes pour être pathogènes,
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ». Suite à cet avis, la Caisse a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle le 13 juin 2022 Estimant au contraire que sa pathologie ne pouvait être qu’en lien avec son activité professionnelle, Madame [T] a contesté ce refus de prise en charge par courrier du 28 juin 2022 adressé à la commission de recours amiable de la [5]. Faute de décision de cette Commission dans le délai légal imparti, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes par requête déposée au greffe le 4 novembre 2022. La commission de recours amiable s’est finalement prononcée en sa séance du 26 janvier 2023 et a rejeté la demande de l’intéressée. Par jugement avant-dire droit du 24 avril 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a désigné le [10] afin de donner un second avis. Le [15] a rendu son avis le 14 mars 2024, lequel rejette le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] au motif qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2024. Madame [T], comparant en personne, a soutenu oralement sa contestation du refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle fait valoir qu’elle produit des certificats médicaux mettant en évidence que sa pathologie a un lien direct avec son activité professionnelle. À ce sujet, elle expose qu’elle a été assistante maternelle pendant 20 ans ce qui a impliqué qu’elle porte les enfants en bas âge de manière habituelle, avec constamment des postures sollicitant son dos (installer les enfants dans la poussette, dans la chaise haute, s’asseoir par terre pour jouer avec eux, etc.). Elle ajoute qu’elle