CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 22 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00487 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMSH

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [17]

C/

[5]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [17] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 2] Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

[5] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [O], salarié de la société [17] depuis le 28 octobre 2002 en qualité d’agent de propreté, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 2022, au titre d’un « Canal carpien bilatéral ». Le certificat médical initial, en date du 11 juin 2022 porte la mention « D+G#CANAL CARPIEN BILATERAL CONFIRME PAR [14] EN 04/01/2022 TABLEAU 57 ». Par courrier du 18 juillet 2022, la [Adresse 6] (la Caisse) a informé la Société [17] qu’elle diligentait une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de ces deux maladies et a mis des questionnaires à la disposition de l’assuré et de l’employeur. Le colloque médico-administratif, relevant que toutes les conditions de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis les dossiers de Monsieur [O] au [7] ([11]) et en a avisé la Société [17] par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2022. Le [12], établissant un lien direct entre les deux maladies et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur [O]. Par courrier du 3 février 2023, la Caisse a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées par Monsieur [O] (« canal carpien droit » « canal carpien gauche »). Par courrier en date du 17 mars 2023, la société [17] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la [Adresse 9] d’une contestation aux fins d’inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées par Monsieur [O]. Par décision du 20 avril 2020, notifiée le même jour par la Caisse, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [17]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2023, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024. La société [17], représentée par son conseil, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal, de : Déclarer le recours de la société [17] recevable,Vu l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, Constater que Monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien bilatéral,Constater qu’à réception de ces éléments, la caisse primaire a diligenté deux instructions,Constater qu’à l’issue de ces instructions, la caisse a décidé de transmettre les dossiers à un [11],Constater que la caisse devait respecter les délais prévus à l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale,Constater que tel n’est pas le cas, puisque dans les deux instructions, la société n’a disposé que d’un délai de 26 jours contre 30 imposés par les textes, et d’un délai global de 38 jours, contre 40 exigés par les textes,Constater que la caisse primaire a méconnu les dispositions du Code de la sécurité sociale, Par conséquent, Déclarer inopposables à l’égard de la société [17] les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur [P] soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle n’a été informée de la saisine du [11] que le 4 novembre 2022, ce qui implique que la période de trente jours francs prévue par l’article R. 461-10 aurait dû s’achever le 4 décembre 2022 à minuit. Or, la caisse a maintenu le délai de consultation et d’enrichissement à la date initialement fixée au 30 novembre 2022, ce qui ne lui a laissé qu’un délai de 26 jours avec une mise à disposition globale des deux dossiers de 38 jours, au lieu de 40 jours. Elle ajoute qu’il ressort de l’avis du [11] que celui-ci a eu accès à un dossier incomplet, en ce qu’il ne comportait pas le