CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00037

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00037 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWT

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [20]

C/

[6]

Pièces délivrées :

[10] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [20] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Isabelle HOUDU, avocate au barreau de NANTES

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Madame [U] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame [G] POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit

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EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [F], salariée de la Société [20] depuis le 2 novembre 1992 en qualité de vendeuse esthéticienne, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 novembre 2021, au titre d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel». Le certificat médical initial, daté du 20 octobre 2021, fait état d’une « dépression réactionnelle dans le cadre de problèmes relationnels avec sa hiérarchie, harcèlement ». Il fixe la date de première constatation médicale au 19 mai 2021. Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [5] ([14]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative afin de déterminer les circonstances d’apparition de la maladie déclarée par l’assurée. Le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [F] au [11] ([17]) de Bretagne. Le 1er juillet 2022, le [18], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F]. Par courrier du 11 juillet 2022, la [15] a notifié à la Société [20] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F]. Par courrier daté du 8 septembre 2022, la Société [20] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [14]. En sa séance du 8 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la Société [20]. Par requête du 22 février 2023, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2023, la Société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [F] au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024. La Société [20], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : constater que la [8] n’a pas qualifié la maladie professionnelle,constater que la [8] n’a pas motivé sa décision,constater que la [8] n’a pas établi de lien essentiel est directe entre la maladie et le travail habituel de la salariée,juger, contrairement à la décision de la commission de recours amiable que la maladie déclarée par Madame [G] [F] n’a pas de caractère professionnel,dire et juger inopposable à la société [20] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [F],désigner en tant que de besoin un autre [17] en application de l’article R. 142- 17-2 du Code de la sécurité sociale,condamner la [14] à verser à la société [20] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter la [9] au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la [14] aux dépensAu soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lors de la réception du courrier de prise en charge de la maladie professionnelle, elle ignorait quelle était cette maladie qui n’était pas désignée, ce qui l’a placée dans l’impossibilité matérielle de contester efficacement cette décision. Elle critique également la décision rendue par le [17] au motif que celle-ci serait dépourvue de toute motivation. Enfin, elle soutient qu’il n’y a pas de lien essentiel et direct entre la maladie et le travail de Madame [F], en ce que celle-ci a été déclarée 6 mois après la suspension du contrat de travail et un mois avant la déclaration d’inaptitude à tout poste par le médecin du travail. Elle conteste que la dégradation des conditions de travail de Madame [F], arguant au contraire d’un environnement bienveillant et prenant