1re chambre civile, 29 novembre 2024 — 23/02433

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26] Cité [16] 1ère CHAMBRE [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 4] JUGEMENT DU 29 Novembre 2024

N° RG 23/02433 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKW

JUGEMENT DU : 29 Novembre 2024

[T] [Y]

C/ Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 27] SICTOM SMICTON : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des déchets ménagers SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 25] Prise en la personne du comptable public, Monsieur [W] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Novembre 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 30 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSES

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Jean-François ROUHAUD, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

SICTOM SMICTON : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des déchets ménagers [Adresse 9] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 25], prise en la personne du comptable public, Monsieur [W] [X]

[Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] occupe une maison d’habitation située [Adresse 19] à [Localité 18].

Monsieur [T] [Y] a été contraint de régler la somme totale de 1446,69€ au titre des redevances d’ordures ménagères de 2017 à 2021 à la suite des oppositions à tiers détenteur effectuées sur sa retraite.

Monsieur [T] [Y] a contesté être redevable de cette redevance pour un service dont il soutient ne faire aucun usage depuis 2017.

Selon exploit d’huissier du 28 mars 2023, la Communauté de communes de SAINT-MEEN-MONTAUBAN DE [Localité 11], le SMICTOM (Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers) du Centre Ouest d’ILLE & VILAINE, le service de gestion comptable de MONTFORT SUR MEU ont été convoqués le 09 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de RENNES à la demande de Monsieur [T] [Y] qui a sollicité du tribunal qu’il :

- condamne la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] à lui restituer la somme de 1446,69€ au titre des redevances d’enlèvement des ordures ménagères de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;

- juge que la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] est mal fondée à le poursuivre au titre de la redevance 2022 pour la somme de 411,72€ ;

- juge le jugement à intervenir opposable au SMICTOM et au service de gestion comptable de [Localité 25] ;

- condamne in solidum la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] et le SMICTOM à lui verser la somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts ;

- condamne la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] à lui payer une indemnité de 2400€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 22] DE [Localité 11] aux entiers dépens d’instance.

Le 09 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 février 2024.

Plusieurs renvois ont ensuite été ordonnés pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

L’affaire a été appelée à l’audience civile du 31 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.

Monsieur [T] [Y] et la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 23] étaient représentés à l’audience par leur avocat.

Les parties se sont entendues pour un dépôt de leurs conclusions et pièces sans plaidoirie orale.

Le Conseil de Monsieur [T] [Y] a été autorisé par la Présidente à remettre son dossier de plaidoirie sous 48h au greffe.

Le Conseil de la Communauté de communes de [Localité 28] [Localité 23] a déposé ses conclusions et pièces à l’audience.

Le représentant du SMICTOM s’est présenté à l’audience avec du retard.

Le service de gestion comptable de [Localité 25] n’était pas présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

Les conclusions et pièces du SMICTOM ont été portées à la connaissance des autres parties en cours de délibéré.

Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement avant-dire droit du 21 juin 2024.

La cause a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 et a été entendue.

Monsieur [T] [Y] était représenté à l’audience par avocat. Ses conclusions ont été réactualisées. Il produit 1