Première Chambre, 2 décembre 2024 — 22/03261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 02 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03261 - N° Portalis DB22-W-B7G-QU5Z Code NAC : 92C

DEMANDEURS :

Madame [B] [W] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (75) [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (75) [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 8] dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 31 Mai 2022 reçu au greffe le 02 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée FINAREA DEFU PME se présente comme exerçant une activité de gestion et d'animation, de participations prises dans les sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite loi Tepa. La souscription d'un apport en numéraire au capital de la société devait permettre aux particuliers assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune de réduire cet impôt d'un montant égal aux 75% de ce placement, en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts qui régit l'investissement direct fait au capital des petites et moyennes entreprises, sous conditions.

La société FINAREA DEFI PME a souscrit à l’augmentation du capital de la société TOP CHAIR le 3 avril 2009 et le 21 janvier 2010 d’une part et de la société QUATRO IMMOBILIER GERANCE le 29 mars 2010 d’autre part.

Madame [B] [W] et Monsieur [H] [W] ont souscrit au capital de la société holding FINAREA DEFI PME. Ils ont ainsi mentionné sur leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 cette souscription. Ils ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75% des versements plafonnée à 50.000 euros. En 2010, ils ont également bénéficié de l’exonération d’ISF au titre de l’article 885 I ter du CGI.

Par lettre en date du 10 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé aux époux [W] une proposition de rectification, cette dernière remettant en cause les réductions et l’exonération d’ISF dont ils ont bénéficié en 2009 et 2010, étant précisé qu’il était reproché un non-respect par la société holding des conditions requises pour qu’elle puisse être qualifiée de « holding animatrice » éligible aux avantages fiscaux.

Par lettre en date du 28 mars 2013, faisant suite aux observations des époux [W], l’Administration fiscale a maintenu les rectifications envisagées.

Le 7 août 2013, les sommes de 18.214 euros au titre de l’ISF de l’année 2009 et 4.390 euros au titre de l’ISF de l’année 2010 ont été mise en recouvrement.

Madame [B] [W] et Monsieur [H] [W] ont, auprès de l’Administration fiscale, présenté plusieurs réclamations afin d’obtenir un dégrèvement du rappel d’ISF mis à leur charge au titre des années 2009 et 2010.

Par décision en date du 6 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations des époux [W].

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, Madame [B] [W] et Monsieur [H] [W] ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

« Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;

Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;

Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;

Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;

Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;

Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;

Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable