1ère Chambre civile, 28 novembre 2024 — 22/01449
Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [T] , [Y] [J] MAAF ASSURANCE
c/ [N] [G] [Y] [J]
copies et grosses délivrées le
à Me LELEU à Me BOULANGER-MARTIN à Me MINK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01449 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNWA Minute: /2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T], demeurant 10 rue de Quiery - 62950 NOYELLES GODAULT
représenté par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J], demeurant 165 rue Victor Schoelcher - 62110 HENIN BEAUMONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/02022/006047 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [N] [G] né le 11 Mai 1988 à , demeurant 118 rue Anicet Copin - 62110 HENIN-BEAUMONT
représenté par Me David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 26 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
1°) Par acte du 2 mai 2022 enregistré sous le numéro de RG 22/01449, M. [O] [T] et la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES ont assigné M. [Y] [J] aux fins de le condamner à :
-réparer les préjudices de M. [O] [T], subrogé dans ses droits par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES,
-payer à MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [O] [T], la somme de 9.314,66 € au titre du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2020, et jusqu’à complet paiement,
-payer à MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [O] [T], la somme de 500 € au titre de la résistance abusive,
-payer à MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [O] [T], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
-juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens.
Suite à une autorisation du juge de la mise en état donnée le 9 mars 2023, le conseil de M. [Y] [J] a été autorisé à assigner M. [N] [G] pour l’appeler en garantie en vue de l’audience d’orientation du 3 mai 2023, avant renvoi à une date ultérieure, suite à l’absence de diligences suffisantes de l’huissier.
2°) Par acte du 28 juillet 2023 enregistré sous le numéro de RG 23/02651, M. [Y] [J] a assigné M. [N] [G] en intervention forcée devant ce tribunal pour :
-joindre la présente instance avec celle précitée enregistrée sous le numéro de RG 22/01449,
-écarter la responsabilité de M. [Y] [J] et dire qu’il n’est aucunement responsable de l’accident survenu le 19 avril 2020,
-dire que la responsabilité pleine et entière de l’accident incombe à M. [N] [G],
-condamner M. [N] [G] à réparer le préjudice subi par les requérants,
-le condamner aux entiers dépens et frais de la présente instance.
Par conclusions en réponse présumées récapitulatives déposées en vue de l’audience de mise en état du 5 juin 2024, M. [Y] [J] demande au tribunal de :
à titre principal :
-débouter M. [T] et la MAAF de toutes leurs demandes,
-écarter la responsabilité de M. [Y] [J],
-dire que M. [Y] [J] n’est aucunement responsable de l’accident survenu le 19 avril 2020,
-dire que la responsabilité pleine et entière de l’accident incombe à M. [N] [G],
-condamner M. [N] [G] à réparer l’entier préjudice subi par les requérants,
à titre subsidiaire :
-ordonner le partage de responsabilité entre M. [N] [G] et M. [Y] [J],
-dire que M. [Y] [J] sera, au plus, tenu de réparer le préjudice matériel de la MAAF ASSURANCES à hauteur de 50 % des sommes allouées à cette dernière,
en tout état de cause :
-condamner M. [N] [G] au paiement des sommes sollicitées par la MAAF ASSURANCES au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles,
-la condamner aux entiers dépens et frais de la présente instance.
Par conclusions en réponse présumées récapitulatives reçues au greffe civil le 19 juin 2024, M. [N] [G] demande au tribunal de :
-ordonner, au regard des demandes d’indemnisation formulées par la compagnie MAAF ASSURANCES, le partage de responsabilité entre M. [Y] [J], d’une part, et M. [N] [G], d’autre part,
en conséquence, -dire et juger que M. [N] [G] sera, au plus, tenu d’indemniser le préjudice matériel de la MAAF ASSURAN