JLD, 2 décembre 2024 — 24/01161

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01161 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5FP

N° Minute : 24/00735

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 22 novembre 2024, à la demande de [K] [D],

Concernant :

Monsieur [J] [D] né le 10 Juillet 1962 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 26 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 novembre 2024 à :

- Monsieur [J] [D] Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [K] [D], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [J] [D] assisté de Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 62 ans, a été hospitalisé le 22 novembre 2024 à 10 h 54 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, le patient dit avoir compris les motifs de son hospitalisation et se souvient avoir « haussé le ton » avec son infirmière du CMP. Il conteste toute rupture de traitement. Il déclare qu’il se sent de plus en plus fatigué et ajoute qu’il ne se plaît pas non plus chez lui. Il dit accepter l’injection pour ses enfants. En fin d’audience, le patient pleure et dit ne plus savoir comment faire pour se soigner.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet

[J] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 22 novembre 2024, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence.

Il ressort du certificat médical initial que l’admission est intervenue à la suite d’une décompensation d’un trouble bipolaire, dans un contexte de risque de passage à l’acte auto-agressif important face à un patient dans le déni des troubles et de leur caractère pathologique et qui refuse les traitements proposés. A l’évidence, ce certificat caractérise le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Les certificats successifs de 24 et 72 heures supposent que l’aggravation a fait suite à une rupture thérapeutique.

Dans son avis motivé du 29 novembre 2024, le Docteur [E] [U] [F] rappelle que le patient est suivi depuis plusieurs années en raison d’une pathologie bipolaire actuellement en rechute sur le volet dépressif. Le traitement aurait été pris de manière aléatoire. Elle décrit une présentation dépressive, avec anticipation négative de l’humeur, apathie, adynamie, rumination anxieuse. Elle relève une ambivalence dans l’acceptation d’un traitement antipsychotique retard en concluant que l’adhésion aux soins n’est pas totalement acquise.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, qu’il adhère pleinement aux soins et traitements, au vu du danger qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 02 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [R] assistée de [P] [Z] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Décembre 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 02 Décembre 2024 par LS au tiers demandeur, le greffier,

Notifié ce jour le 02 Décembre 2024 à Madame le Procureur de la République,