3ème chambre civile, 20 novembre 2024 — 24/02003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02003 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDK

N° minute :

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Société APRR inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 016 250 029 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine DUCROT de la SCP DUCROT et ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Luc PAROVEL, substitué par Maître Christelle RICORDEAU, avocats au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024

copies délivrées le à : Société APRR Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Société APRR

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée de son conseil en date du 02 mai 2024, reçue le 13 mai 2024, la société APRR a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de régler la somme de 5 483,81 euros HT dans le délai de huit jours à compter de la réception de ladite lettre en réparation des dommages causés à des équipements du domaine public qui lui ont été concédés par le véhicule CITROEN Picasso assuré auprès d’elle lors d'un accident de la circulation ayant eu lieu sur l'autoroute A39, commune de [Localité 4], le 30 juin 2019.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société APRR a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de la voir condamner à lui payer : - la somme de 5 483,81 HT euros en règlement des dommages causés suite à l'accident du 30 juin 2019, - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, - la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

A cette audience, la société APRR, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.

Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1 à 5 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, que cette loi s'attache à la notion d'implication du véhicule et écarte toute recherche de responsabilité de sorte qu'elle peut réclamer l'indemnisation intégrale de ses dommages à un seul des véhicules impliqués qui sont tous tenus à une obligation solidaire de réparation du préjudice qu'il soit corporel ou matériel. Elle souligne qu'il n'est pas contesté que le véhicule CITROEN Picasso était assuré par la défenderesse le jour du sinistre et qu'il a été impliqué dans l'accident au regard de la fiche de renseignements. Elle en conclut que la société AXA FRANCE IARD doit l'indemniser de ses préjudices même si le conducteur du véhicule assuré n'a pas été déclaré responsable de l'accident.

S'agissant de son préjudice matériel, la société APRR expose que lors de l'accident, 30 mètres de glissière de sécurité ont été endommagés, ce qui l'a contrainte à sécuriser le périmètre et à réaliser des réparations. Concernant la résistance abusive au paiement, la demanderesse soutient que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait ignorer les termes de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité d'assureur et que son refus abusif d'indemnisation lui cause un préjudice indépendant puisqu'elle a été dans l'obligation de mettre en place un suivi spécifique du dossier générant des frais pour tenter d'obtenir amiablement le règlement avant de poursuivre une procédure judiciaire.

La société AXA FRANCE, citée à personne morale, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

L'article premier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation prévoit que les dispositions concernant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

La notion d'implication s'entend de toute véhicule intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident de la circulation et le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident