3ème chambre civile, 20 novembre 2024 — 22/02790
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02790 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GD4I
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 14] agissant par son syndic FONCIA LAMANIQUE immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le n° 418 633 350, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [S] [E] née le 20 Décembre 1991 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8]
représentée par Madame [N] [M], sa mère, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
copies délivrées le à : Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] Madame [S] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] est propriétaire des lots n°708 et 758 dépendant de la copropriété [Adresse 13] située [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 11].
Par acte d’huissier délivré le 26 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet SAS [X], a fait assigner Madame [S] [E] devant le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 3 519,14 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017.
Par jugement du 08 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a notamment : - condamné Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 6] [Adresse 3], à [Localité 10] les sommes de : * 3360,64 euros au titre des travaux et charges échues au 11 août 2017, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 2677,76 euros à compter du 13 avril 2017 et sur le surplus à compter du 26 septembre 2017, * 158.50 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamné Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 5] et [Adresse 3], à [Localité 10] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [S] [E] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société FONCIA LEMANIQUE a acquis, avec effet au 1er octobre 2020, 100 % des actions de la société CABINET P [X].
Par lettre recommandée du 20 mai 2021, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société FONCIA LEMANIQUE a mis en demeure Madame [S] [E] de régler dans les meilleurs délais la somme de 6 967,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 66 euros au titre des frais de relance prévus au contrat de syndic.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], agissant par son syndic, la société FONCIA LEMANIQUE, a fait sommation à Madame [S] [E], en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, de payer la somme de 8 179,23 euros au titre des charges de copropriété.
Par lettre recommandée du 14 mars 2022, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société FONCIA LEMANIQUE a mis en demeure Madame [S] [E] de régler dans les meilleurs délais la somme de 8 105,28 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la société FONCIA LEMANIQUE, a fait assigner Madame [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 octobre 2022, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 8 897,58 euros se décomposant en une somme de 1 132,34 euros au titre des charges de l’article 10-1 et une somme de 7 765,24 euros au titre des charges courantes, avec intérêts, à compter de la sommation de payer les charges de copropriété du 31 janvier 2022, au taux légal capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation et s’en est rapporté aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il déposait.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que : - les charges avaient été régulièrement approuvées et que la défenderesse demeurait redevable de la somme de 8 897,58 euros au titre des charges de copropri