TJ - CIVIL2, 19 novembre 2024 — 23/03421
Texte intégral
N° RG 23/03421 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFRV
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Maxence GENIQUE avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [F] demeurant 58 T rue Jean Moulin - 28110 LUCÉ Ayant Me GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2017, Madame [O] [F] s’est inscrite auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Suite à l’actualisation de sa situation, elle a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 29 octobre 2018 et notamment pour les mois de décembre 2018, mai et juin 2019 et juin 2022.
Le 17 janvier 2019, FRANCE TRAVAIL a été informé par la CAF d’Eure et Loir que Madame [F] bénéficiait de l’allocation journalière de présence parentale (Ajpp) à compter du 1er décembre 2018. A la suite d’un recalcul des droits aux allocations suite à la prise en considération de cet élément, Madame [O] [F] est devenue redevable d’un trop-perçu à hauteur de 1.240,31 € qui lui a été notifié le 28 février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [O] [F] de rembourser le trop perçu de 1.240,31 €.
Le 14 avril 2020, FRANCE TRAVAIL a été avisé par la CAF d’Eure et loir de la fin du congé de présence parentale de Madame [O] [F].
Les droits aux allocations de Madame [O] [F] ont été recalculés, permettant la détection d’un trop-perçu d’un montant de 2.440,61 euros au titre des mois de mai et de juin 2019 qui a été notifié à l’allocataire par courrier du 10 juin 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [O] [F] de rembourser le trop perçu de 2.440,61 €.
Madame [O] [F] a bénéficié le 29 août 2022 d’une recharge du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a été indemnisée au titre du mois d’août 2022.
Le 13 septembre 2022, FRANCE TRAVAIL a été avisé par l’agence d’intérim ADECCO d’une activité salariée de Madame [O] [F] au mois d’août 2022.
Une notification d’un trop-perçu des droits d’allocation chômage a été notifée à Madame [O] [F] le 8 octobre 2022 pour un montant de 251,16 euros. Par lettre recommandée présentée le 25 avril 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [O] [F] de rembourser ce trop-perçu.
Le 12 juillet 2023, une contrainte UN352101774 d’un montant en principal de 3.238,67 euros correspondant au recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées a été émise à l’encontre de Madame [O] [F].
Cette contrainte a été signifiée à Madame [O] [F] le 2 août 2023 par remise à étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réceptiondaté du 19 août 2023, Madame [O] [F] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition. Il indique que sa créance s’élève à la somme de 3.238,67€ et sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
FRANCE TRAVAIL se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [O] [F], représentée à l’audience du 2 avril 2024, a été avisée du renvoi de l’audience. Elle n’estcependant ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à c