TJ - CIVIL2, 19 novembre 2024 — 23/03426

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/03426 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFR4

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 19 Novembre 2024

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [I] demeurant 56 C rue des Terres DOUCES - 28600 LUISANT comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 2018, Monsieur [P] [I] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.

Monsieur [P] [I] a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi.

Le 11 juin 2018, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société TRANSPORT DU CENTRE, employeur de M. [P] [I], que ce dernier avait été salarié au sein de leur société du 21 avril 2018 au 21 mai 2018 et que leur salarié avait rompu le contrat de travail à l’issue de la période d’essai.

A la suite d’un recalcul des droits aux allocations au titre des mois d’avril et de mai 2018, Monsieur [P] [I] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 1.285,05 € lequel lui a été notifié le 23 juillet 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 28 septembre 2018, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [P] [I] de rembourser le trop perçu de 1.285,05€.

Le 18 octobre 2023, une contrainte UN351904039 d’un montant en principal de 1.289,98 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi indûment versée a été émise à l’encontre de Monsieur [P] [I].

Cette contrainte a été signifiée en personne à Monsieur [P] [I] le 18 octobre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 octobre 2023, Monsieur [P] [I] a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.

A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 1.289,98€ suite à une reprise d’activité non déclarée. Il déclare ne pas être opposé à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

FRANCE TRAVAIL sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [I] comparait en personne. Il expose avoir travaillé 21 jours et se voir réclamer par France Travail des indemnités correspondant à deux mois. Il sollicite le rejet des frais et des dépens et propose de régler sa créance selon un échéancier de 12 mois à hauteur de mensualités de 107 euros.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 octobre 2023 à Monsieur [P] [I]. Ce-dernier a expédié par courrier postal son opposition le 31 octobre 2023, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 3 novembre 2023.

Il en résulte que Monsieur [P] [I] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.

Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.

II. Sur la restitution de l’indû

Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”

L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.

L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention