TJ - CIVIL2, 19 novembre 2024 — 23/03425
Texte intégral
N° RG 23/03425 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFR3
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [S] demeurant 7 passage de sours - Appt.01 - BAT D2 - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, Madame [B] [I] s’est inscrite auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Suite à l’actualisation mensuelle de sa situation, elle a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi pour les mois de juillet et d’août 2020.
Le 25 septembre 2020, FRANCE TRAVAIL a été informé par Madame [B] [I] qu’elle était en congé maternité depuis le 21 juillet 2020. A la suite d’un recalcul des droits aux allocations des mois de juillet et d’août 2020, Madame [B] [I] est devenue redevable d’un trop-perçu à hauteur de 1.316,28 € qui lui a été notifié le 28 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [B] [I] de rembourser le trop perçu de 1.316,28 €.
Le 21 septembre 2023, une contrainte UN352303492 d’un montant en principal de 1.321,04 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi indûment versée a été émise à l’encontre de Madame [B] [I].
Cette contrainte a été signifiée à Madame [B] [I] le 26 octobre 2023 par remise à étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 novembre 2023, Madame [B] [I] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 1.321,04€ et sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
FRANCE TRAVAIL maintient pour le reste l’ensemble de ses demandes telles que reprises dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [B] [I] est présente.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 octobre 2023 à Madame [B] [I]. Cette dernière a expédié par courrier postal son opposition le 10 novembre 2023, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 14 novembre 2023.
Il en résulte que Madame [B] [I] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi : - 70 % des rémun