TJ - CIVIL2, 1 octobre 2024 — 23/03383
Texte intégral
N° RG 23/03383 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFPO
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : [B] [C]
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Octobre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [L] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024
En présence de : Eugénie LALLART, magistrat
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] située sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 3].
Suite à un différent avec Monsieur [P] [L], propriétaire de l’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 5] située sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 4], concernant la construction d’un muret en limite de propriété, Monsieur [B] [C] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 6] qui a, le 28 novembre 2023 constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2023, Monsieur [B] [C] a attrait Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, Monsieur [B] [C] expose qu’il a obtenu l’accord de la mairie de la commune de [Localité 5] pour construire une annexe accolée à sa maison d’habitation et que M. [P] [L] a intenté un recours contre cette décision sollicitant l’annulation du permis de construire accordé. Il déclare que le tribunal administratif qui a statué a considéré que son permis de construire était en règle. Il sollicite un “tour d’échelle” pour finaliser des travaux de pose de mur avec crépi et la pose d’une gouttière. En réponse à M. [P] [L], il expose que la vue oblique sera fermée et que le crépi comblera l’épaisseur jusqu’à la clôture actuelle. Il se désiste de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [L] comparait en personne et dépose un mémoire en défense auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de défense. Il expose que l’annexe édifiée par Monsieur [B] [C] est une extension de 20 m2, laquelle nécessitait un permis de construire et non une simple déclaration de travaux. Il ajoute qu’il habite la propriété depuis 2001 et qu’il a fait construire avec le précédent propriétaire du terrain limitrophe le grillage de clôture. Il s’oppose au retrait de la clôture mitoyenne, déclare qu’il subit un préjudice de vue en raison de la présence des velux et de la vue sur la construction voisine et que l’ensemble constitué par la gouttière et le mur dépasse sur sa propriété. Il déclare que la construction est en limite séparative avec un toit en pente orienté vers sa propriété et que l’absence de cheneau lui cause un préjudice au regard de l’écoulement des eaux pluviales. A titre reconventionnel, il sollicite le maintien de la clôture et la destruction du mur exposant que le mur n’est pas actuellement mitoyen mais le deviendra une fois qu’il sera revêtu de crépi. Il réclame également des dommages et intérêts pour un montant de 3.000 euros compte tenu du temps passé et de son absence à un déplacement professionnel ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 500 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
Il est en premier lieu constaté que Monsieur [B] [C] se désiste de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de démolition du mur et de maintien de la clôture mitoyenne
Il résulte de l’article 653 du code civil, que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Il ressort de l’article 654 du même code, qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Enfin, aux termes de l’article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la clôture séparative des parcelles de Monsieur [B] [C] (ZB[Cadastre 3]) et de Monsieur [P] [L] (ZB[Cadastre 4]) est une clôture mitoyenne. Ceci ressort notamment de l’attestation en date du 26 juin 2023 signée p