TJ - CIVIL2, 19 novembre 2024 — 23/03422
Texte intégral
N° RG 23/03422 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFRX
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [T] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y] demeurant 02 place Noé et Omer Sadorge - 28130 MAINTENON non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2020, Monsieur [T] [Y] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Lors de son actualisation mensuelle afférente au mois de décembre 2021, il a déclaré une activité salariée et avoir perçu une rémunération brute de 500 euros.
Monsieur [T] [Y] a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 506,24 euros.
FRANCE TRAVAIL a été informé par l’employeur de M. [T] [Y] que ce dernier avait perçu la somme de 1.003,67 euros.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations du mois de décembre 2021, Monsieur [T] [Y] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 189,84 € lequel a été retenu sur la somme perçue au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi du mois de septembre 2022.
Le 14 février 2023, FRANCE TRAVAIL a été averti que Monsieur [T] [Y] avait exercé une activité salariée en CDD du 15 décembre 2021 au 2 mai 2022 et du 4 juin 2022 au 2 septembre 2022.
A la suite d’une erreur, FRANCE TRAVAIL a versé à Monsieur [T] [Y] le 13 janvier 2023 la somme de 316,40€ correspondant à la période travaillée de décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 21 mars 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de rembourser le trop perçu de 316,40 €.
Le 24 juillet 2023, une contrainte UN352302439 d’un montant en principal de 316,40 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi indûment versée a été émise à l’encontre de Monsieur [T] [Y].
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [Y] le 19 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 septembre 2023, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 327,89€ et sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
FRANCE TRAVAIL maintient pour le reste l’ensemble de ses demandes telles que reprises dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y], régulièrement avisé de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 septembre 2023 à Monsieur [T] [Y]. Ce dernier a expédié par courrier postal son opposition le 27 septembre 2023, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 29 septembre 2023.
Il en résulte que Monsieur [T] [Y] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitut