Chambre 2 - JAF Cabinet C, 16 octobre 2024 — 23/01780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 16 Octobre 2024 N° RG 23/01780 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXC3 Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[E] [W] [D] [P] épouse [R] C/ [K] [Y] [F] [S] [R]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 11 Avril 2024 mis en délibéré au 16 Juillet 2024, lequel délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [E] [W] [D] [P] épouse [R] (LRAR) 1 expédition à M. [K] [Y] [F] [S] [R] (LRAR) 1 extrait de décision IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Julie OBERTI 1 copie exécutoire à Me Diane BRINK 1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] [D] [P] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] représentée par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] [F] [S] [R] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Monsieur [K], [Y], [F], [S] [R] et de Madame [E], [W], [D] [P] a été célébré le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 9] (32) sans contrat préalable.
De cette union sont issus : - [J] né le [Date naissance 7] 2002 - [A] née le [Date naissance 4] 2006
Saisi par Madame [E], [W], [D] [P] d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan, a prononcé le 17 février 2021 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle il a notamment : – constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal – attribué à titre gratuit à l'épouse la jouissance du logement du ménage et des meubles garnissant – dit que la mensualité concernant le crédit immobilier de 820 € sera réglé par moitié par les époux – attribué à l'époux la jouissance du véhicule Mégane – constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale – fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère. – accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l’enfant mineur selon les modalités suivantes : • en dehors des congés scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 19 h ainsi que le mercredi des semaines paires * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour la mère d'amener l'enfant de faire amener l'enfant par une personne digne de confiance et à charge pour le père de leur amener de le faire amener au domicile de la mère. – fixé la part contributive maternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] que la mère devra régler directement entre les mains de l'enfant à la somme de 200 € – fixé la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] que le père devra régler directement entre les mains de l'enfant à la somme de 300 € – fixé la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [A] à la somme de 200 € par mois
Suivant assignation délivrée le 1er mars 2023 , Madame [E], [W], [D] [P] a assigné en divorce Monsieur [K], [Y], [F], [S] [R] sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par voie de « conclusions récapitulatives au fond » auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, notifiée par RPVA le 21 novembre 2023, elle demande notamment au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux sur le fondement les articles 233 234 du Code civil – d'ordonner les mesures de publicité légales. –de dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille –de fixer la date d'effet du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation –de condamner son époux à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 2000 € – de dire que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [A], de fixer sa résidence à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement pour le père identique à celui fixé par l'ordonnance de non-conciliation à l'exception des trajets devant être supportés exclusivement par le père –de fixer la part contributive paternelle pour [A] à la somme de 300 € par mois – de maintenir la part contributive paternelle pour [J] à la somme de 300 € par mois – de constater qu'elle ne s'oppose pas la mise en place de l'intermédiation financière – de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile – de juger que chacun des épo