Chambre 2 - JAF Cabinet C, 26 septembre 2024 — 23/00299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 26 Septembre 2024 N° RG 23/00299 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JVLN Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[Y] [N] [P] [L] épouse [C] C/ [D] [B] [E] [C]
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 11 Avril 2024 mis en délibéré au 05 Septembre 2024, lequel délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [Y] [N] [P] [L] épouse [C] (LRAR) 1 expédition à M. [D] [B] [E] [C] (LRAR) 1 expédition au Point Rencontre 1 extrait de décision IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Marie-france POGU 1 copie exécutoire à Me Julie OBERTI 1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] [P] [L] épouse [C] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B] [E] [C] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [Y] [N] [P] [L] et de Monsieur [D] [B] [E] [C] a été célébré le [Date mariage 11] 2011 à [Localité 16] (VAR ) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
- [X] née le [Date naissance 4] 2009 - [R] né le [Date naissance 6] 2010 - [G] née le [Date naissance 7] 2013
Saisi par Madame [Y] [N] [P] [L] d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiale de Draguignan a prononcé le 17 février 2021 une ordonnance de non-conciliation contradictoire rectifiée par ordonnance du 1er décembre 2021, aux termes de laquelle il a notamment décidé de :
– constater les époux déclarent résider séparément depuis le 1er septembre 2019 – confier provisoirement l'exercice exclusif de l'autorité parentale opère – fixer la résidence habituelle des enfants chez le père – réserver provisoirement le droit d'accueil de la mère – ordonner une enquête sociale – ordonner une expertise psychologique – dit que l'affaire sera évoquée à l'audience du 23 juin 2021 sans nouvelle convocation – fixer à 50 € par mois et par enfant soit au total la somme de 150 € la contribution maternelle. avec effet à compter du 1er mars 2020.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 6 août 2021 et le rapport de l'expert psychologue le 6 octobre 2021.
Suivant ordonnance du 1er décembre 2021, le juge aux affaires familiales a décidé de :
– débouter le père de sa demande d'exercice exclusif d'autorité parentale et dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants – maintenir la résidence habituelle des enfants chez le père – fixer pour la mère un droit de visite sur les enfants dans les locaux d'une association d'espaces rencontre pendant une période de huit mois – débouter le père de sa demande d'augmentation du montant de la contribution maternelle maintenir les autres dispositions non contraires de l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 2021
Suivant assignation du 23 décembre 2022, l'épouse a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Suivant conclusions en réplique avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Madame [Y] [N] [P] [L] demande notamment au tribunal de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil – faire remonter les effets du divorce à la date de séparation effective, soit au 20 août 2019 – dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire – dire et juger que la mère pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement progressif à l'égard des deux plus jeunes enfants soit : *pendant six mois : un droit de visite en lieu médiatisé un samedi sur deux de 16 heures à 18 heures *à l'issue de ces 6 mois : un droit de visite sans hébergement un week-end sur deux pendant six mois, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures *à l'issue de ces 6 mois : un droit de visite et d'hébergement « classique » à savoir un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, les week-ends des semaines paires ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires – fixer sa contribution à l'entretien l'éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant soit à la somme totale de 150 € par mois.
Suivant conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il convi