3ème Chambre, 2 décembre 2024 — 22/02185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/02185 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQLY

NAC : 50D

CCCRFE etCCC délivrées le :________ à : Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA

Jugement Rendu le 02 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [W] [H], né le 31 Décembre 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

L’Entreprise MICRO MOBILITY SYSTEMS AG, dont le siège social est sis [Adresse 4] / SUISSE

représentée par Maître Florian ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS BAUM AVOCAT - EBA, avocats au barreau de PARIS plaidant

La Mutuelle MMJ MUTUELLE DE LA JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2009, Monsieur et Madame [H] ont acquis auprès du magasin DECATHLON de [Localité 5] une trottinette de marque SCOOTER MICRO BLACK 200 mm au prix de 149 euros TTC. La colonne de direction de la trottinette s’étant rompue, le vendeur a procédé au remplacement de l’article par le même article, le 3 octobre 2009.

Le 17 juin 2010, les enfants des époux [H], [W] et [Y], ont utilisé ladite trottinette dans la rue lorsque la colonne de direction s’est rompue, entrainant leur chute.

[W] [H], alors mineur, a été blessé et hospitalisé du 17 juin 2010 au 22 juin 2010 à l’hôpital d’[Localité 6] en service de pédiatrie pour une fracture de la diaphyse fémorale droite.

Une expertise technique a été confiée par la GMF, assureur des époux [H], au cabinet BCET, lequel a rendu son rapport du cabinet BCET en date du 4 juillet 2013.

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2017, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [H], qu’il a confiée à Monsieur [O] [B] [L]. Par ordonnance rendue le 9 février 2017, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [S] [U] en remplacement de Monsieur [L], empêché. Monsieur [S] a déposé son rapport d’expertise le 22 novembre 2021.

C’est dans ces circonstances que par assignation délivrée les 8 avril et 30 mai 2022, Monsieur [W] [H], désormais majeur, a saisi le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir condamner la SA MICRO MOBILITY SYSTEM AG à réparer les dommages corporels consécutifs au défaut de son produit, et ce en application des dispositions de l’article 1245 et suivants du Code Civil. Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 2 octobre 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL - Dire et juger que la trottinette fabriquée par la société MICRO MOBILITY SYSTEM est défectueuse ; - Ce faisant déclarer la société MICRO MOBILITY SYSTEM responsable du dommage causé à Monsieur [W] [H] ; - Condamner la société MICRO MOBILITY SYSTEM à payer à Monsieur [W] [H] les indemnisations suivantes : o Au titre du préjudice initial ▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 51,81 € sauf mémoire ▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.326,50 € ▪ Au titre des souffrances endurées : 8.000,00 € ▪ Au titre du préjudice esthétique : 1.000,00 € ▪ Au titre de l’assistance par tierce personne : 7.500,00 €

o Au titre du préjudice aggravé ▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 695,04 € ▪ Au titre des frais divers : 2.400,00 € ▪ Au titre des dépenses de santé futures : 8.012,50 € ▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7.507,50 € ▪ Au titre des souffrances endurées : 2.000,00 € ▪ Au titre du préjudice esthétique : 1.000,00 € ▪ Au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.000 € À TITRE SUBSIDIAIRE - Ordonner l’expertise médicale de Monsieur [W] [H] confiée à tel médecin qu'il plaira au Tribunal de désigner, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur, avec pour mission de :

o Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur ; o Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses cond