3ème Chambre, 2 décembre 2024 — 22/06531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/06531 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2PC

NAC : 64B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Michaël ABOULKHEIR, la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO

Jugement Rendu le 02 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 12]

représenté par Maître Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]

représentée par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

défaillante

La M.A.C.I.F. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Localité 9]

représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]

représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant

Madame [G] [M] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]

défaillante

Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 4] [Localité 11]/FRANCE

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2016, Messieurs [U] [S] et [Z] [N], mineurs au moment des faits, ont exercé des violences à l’encontre de [A] [L], à [Localité 15]. À la suite des faits, Monsieur [L] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 14]. Le certificat médical descriptif fait état d’une plaie au niveau de la commissure palpébrale gauche qui a été suturée, d’une plaie au niveau de l’aile gauche du nez, d’une plaie au niveau de la commissure labiale inférieure gauche et d’une épistaxis. Le scanner cérébrale montre l’absence de saignement péri et intra cérébral, une fracture des os propres du nez qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 21 novembre 2016. Le 15 novembre 2016, Monsieur [L] est sorti de l’hôpital, il s’est alimenté avec des produits liquides durant une semaine. Le 21 novembre 2016, il a été hospitalisé 24 heures pour subir une intervention chirurgicale. Le 1er décembre 2016, le certificat de coups et blessures établi par le service de médecine légale de l’hôpital sud francilien fixe l’incapacité totale de travail à 15 jours. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 28 avril inclus. Par une ordonnance de référé en date du 19 avril 2019, le Docteur [E] [Y] a été désignée comme expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 4 juin 2020. C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 31 octobre 2022 et 2 novembre 2022, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [F] [S] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], Madame [G] [M] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [N], la CPAM du Val-de-Marne, la MACIF et la MATMUT, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par des conclusions en demande en date du 31 octobre 2022, Monsieur [A] [L] demande du tribunal de : -DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [A] [L] en ses demandes et prétentions, En conséquence, -CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [G] [M] en leur qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], et Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [N], à verser à Monsieur [A] [L] les sommes suivantes : -800 euros au titre du préjudice universitaire, -300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -2.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, -2.500 euros au titre des souffrances endurées, -3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -1.700 euros au titre du préjudice esthétique définitif, -CONDAMNER solidairement Mo