JLD, 2 décembre 2024 — 24/03182

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03182

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 novembre 2024 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [F] [X] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [F] [X] [E], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 à 12h00 ;

Vu le recours de M. [F] [X] [E], né le 04 Mars 1996 à [Localité 19] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne daté du 30 novembre 2024, reçu et enregistré le 30 novembre 2024 à 17h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 1er décembre 2024, reçue et enregistrée le 1er décembre 2024 à 08h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [F] [X] [E], né le 04 Mars 1996 à [Localité 19] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : -Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD Isabelle (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ; - M. [F] [X] [E] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [X] [E] enregistré sous le N° RG 24/03182 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03181 ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête tirée de l’inexistence et/ou l’absence de production de l’audition administrative ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, il s'avère que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis ;

Attendu dès lors, il apparaît que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et que dès lors l’absence d’audition préalable n’est pas préjudiciable au retenu et ne rend pas la procédure irrecevable, le moyen sera donc écarté ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que M. [F] [X] [E] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la rupture de la chaîne privative de liberté entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative ;

Attendu qu’il est constant que la levée d’écrou de M. [F] [X] [E] est intervenue le 27 novembre 2024 à 11 heures 21, que le conseil conclut à la nullité de la procédure tiré de la notification tardive de l’arrêté portant placement en rétention administrative et subséquement de la détention arbitrair