Procédures orales, 29 novembre 2024 — 24/01328
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 29 Novembre 2024 __________________________________________
ENTRE :
Madame [P] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
Demanderesse comparant en personne
D'une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 4 Octobre 2024 date des débats : 04 Octobre 2024 délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01328 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6SL
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [P] [R] - CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 16 reçue le 22 avril 2024, Madame [P] [G] demande la convocation de la SAS TRANSAVIA France afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 400 euros à titre de dommages et intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 29 novembre 2024, Madame [G] maintient ses demandes. Elle expose avoir acquis un voyage aller-retour [Localité 6]/[Localité 5] du 12 août au 9 septembre 2023 pour la somme de 827 € TTC. Sans aucun préavis, le vol retour a été annulé par affichage et reporté au lendemain. Depuis TRANSAVIA ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation du 14 mars 2023. Elle réclame donc la somme de 400 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire réglementaire. Bien que régulièrement convoquée, TRANSAVIA n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE, Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [G] a acquis un transport aller-retour [Localité 6]/[Localité 5]. Transavia a confirmé la réservation le 24 juin 2023. Il est constant que le vol ALLER du 12 aout 2023 a été reporté, ainsi que cela résulte d’un courriel de TRANSAVIA en date du 8 octobre 2023. Or, Transavia est une compagnie communautaire pour un vol au départ et à destination de l’espace européen sur un trajet de plus de 1.500 km. Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, à savoir conditions météo extraordinaires, comme le prétend Transavia dans son courriel du 8 octobre 2023. En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol pour un trajet intracommunautaire de plus de 1.500 km, et d’allouer à Madame [G] la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue pour un trajet intracommunautaire. Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Condamne TRANSAVIA à payer à Madame [G] les sommes de : 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. HOFFMAN A.JAMBU-MERLIN