Chambre des référés, 29 novembre 2024 — 24/00143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00143 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN7I du 29 Novembre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. ROSE DE FRANCE, sis [Adresse 8] c/ [F] [I]

Grosse délivrée

à Me DONNANTUONI

Expédition délivrée

à Me DESCHANEL

le l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. ROSE DE FRANCE, sis [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [F] [I] [Adresse 14] [Adresse 11] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires ROSE DE FRANCE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, M. [F] [I], aux fins d'obtenir : - sa condamnation à mettre un terme aux différentes infractions au règlement de copropriété, à savoir la clause d'habitation bourgeoise interdisant toute activité commerciale au sein de l'ensemble immobilier et la clause interdisant de troubler la tranquillité des autres occupants et ainsi à cesser toute activité de location de courte durée venant en contravention de la loi et du règlement de copropriété et ce sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée, - sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires ROSE DE FRANCE représenté par son conseil a maintenu ses demandes et a sollicite le rejet des demandes de M.[I].

Il expose que Monsieur [I] est copropriétaires de plusieurs lots au sein de l'immeuble et que le syndic a été informé par des copropriétaires qu'il s'adonnait à de la location de courte durée ce qui occasionne des nuisances dans l’immeuble. Il expose qu'il exerce une activité commerciale de location de courte durée, que le syndic s'est rapproché de ce dernier afin qu'il cesse les nuisances occasionnées en vain, que la Métropole [Localité 12] Côte d'Azur a confirmé que ce dernier ne respectait pas la réglementation en vigueur s'agissant des locations de courte durée pour n'avoir pas déclaré de changement de destination de son lot conformément à la loi, et que l'activité exercée viole le règlement de copropriété qui prévoit une clause d'habitation bourgeoise et qui interdit de troubler la tranquillité des autres copropriétaires et la location des appartements à des personnes distinctes de sorte qu'il convient de mettre un terme au trouble subi et de le condamner sous astreinte a cessé cette activité.

En réponse aux moyens soulevés, il fait valoir que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu'aucune habilitation d'ester en justice n'est nécessaire pour les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés de sorte que l’exception de nullité soulevée doit être rejetée. Il ajoute que Monsieur [I] reconnait s'adonner à de la location de courte durée mais tente de créer des contestations prétendument sérieuses en soutenant qu'il ne loue pas son logement dans son intégralité mais seulement une chambre, qu'il verse des pièces tronquées et qu'il reconnaît lui-même une incohérence entre la déclaration effectuée en mairie et l'enregistrement sur les différents sites Internet . Il ajoute que ce dernier tente de monter un dossier de toute pièce, qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 58 908 euros sur l'année 2023 soit environ 5000 euros par mois, que l'activité de chambres d'hôtes s'assimile à une profession libérale, que le règlement de copropriété prévoit que la location d'appartements doit être faite en entier et ne peut pas être faite au profit de personnes distinctes ce qui est le cas en l'espèce et que Monsieur [I] tente de battre monnaie en faisant état de son état de santé dont il n'est pas responsable, aucun lien entre l'affection dont il souffre et la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires n’étant démontré.

M. [F] [I], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience : - in limine litis, de constater que le syndic n'a jamais sollicité ni obtenu l'autorisation à agir en justice pour les intérêts du syndicat des copropriétaires de sorte que l'action engagée est entachée d'une cause de nullité pour vice de fond, - à titre principal, le rejet des demandes, - la condamnation du syndica