Chambre des référés, 2 décembre 2024 — 24/00858
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00858 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUY3 du 02 Décembre 2024 M.I 24/00001288
N° de minute
affaire : S.C.I. NICE INVESTISSEMENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE, S.A.S. BART BAT
Grosse délivrée
à Me GIULERI
Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE à Me BOUTY à Me RAMETTE EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt quatre et le deux Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. NICE INVESTISSEMENT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BART BAT [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 15, 17 et 24 avril 2024, la SCI NICE INVESTISSEMENT a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS AXA FRANCE IARD, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS BART BAT, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et réserver les dépens.
A l'audience du 25 octobre 2024, la SCI NICE INVESTISSEMENT, représentée par son conseil, a maintenu sa demande et conclu au débouté des demandes de la SA MIC INSURANCE.
Elle fait valoir qu'elle est propriétaire de locaux commerciaux, qu'elle a conclu un contrat portant sur la rénovation du bâtiment avec la SAS BART BAT en 2021, qu'elle a réglé l'intégralité des travaux, que des infiltrations et inondations sont survenues postérieurement en 2023, qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de son assureur, qu'elle a été contrainte de diligenter des travaux en urgence, que les désordres s'aggravent, que la SAS BART BAT n'a répondu à aucune relance, qu'une des locataires a donné congé du fait des désordres et que de nouveaux travaux s'avèrent indispensables. Elle ajoute que la clause d'exclusion de garantie incluse au contrat liant la SAS BART BAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY est dénuée de clarté et précision, qu'elle ne lui est donc pas opposable et qu'une expertise s'impose au contradictoire de l'ensemble des parties.
La SA MIC INSURANCE COMPANY représentée par son conseil demandant ses écritures déposées à l'audience :
A titre principal, - Juger que les garanties souscrites auprès de la société MIC INSURANCE par la société BART BAT n'ont pas vocation à trouver application ; - Juger que la société NICE INVESTISSEMENT ne dispose pas d'un motif légitime en l'état d'une action au fond vouée à l'échec ; - Rejeter la demande de la société NICE INVESTISSEMENT tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société BART BAT ; - Prononcer la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société BART BAT ;
A titre subsidiaire, - Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY ; - Inclure dans les chefs de mission de l'expert de : Donner son avis sur les causes de ces désordres ainsi que sur la gravité et les conséquences de ces désordres, en précisant notamment s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ; - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que la mesure d'expertise n'est pas légitime en ce que les prétentions au fond du demandeur sont vouées à l'échec, que les conditions particulières signées par la société BART BAT stipulent expressément que les garanties ne sont acquises que si le montant du marché souscrit ne dépasse pas la somme de 500 000 euros HT, que le montant des travaux réalisés par la société BART BAT est supérieur audit seuil et que les garanties ne sont pas mobilisables. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et demande que la mission de l'expert soit complétée.
La SAS AXA FRANCE IARD, et la SAS BART BAT, représentées par leur conseil respectif, ont formulé oralement les protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
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