Service de proximité, 28 novembre 2024 — 24/02441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[V] c/ [R], [I]

MINUTE N° DU 28 Novembre 2024

N° RG 24/02441 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX46

Grosse délivrée à Me SABATIE Expédition délivrée à M. [R] à Mme [I] le

DEMANDERESSE:

Madame [F], [M] [V] née le 14 Mars 1967 à [Localité 7] (55) [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [Z] [R] né le 10 Juillet 1988 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [I] née le 13 Juillet 1964 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 5 octobre 2020 avec prise d’effet au 7 octobre 2020, Madame [F] [V] a donné à bail à Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] un logement à usage d'habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 800 euros outre 200 euros de provisions sur charges.

Le bail a été renouvelé par période triennale.

Par acte extra judiciaire de 21 février 2023, Madame [F] [V] a fait délivrer à Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] un congé pour vendre indiquant qu’elle ne souhaitait pas que le bail soit reconduit pour le 6 octobre 2023 contenant offre de vente pour un montant net vendeur fixé à 230000 euros, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de : - de voir constater la régularité du congé pour vendre à compter du 6 octobre 2023 - prononcer la résolution judiciaire du bail pour manquements graves et répétés de Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I]- ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés - condamner Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] à lui payer la somme de 8891,29 euros au titre du paiement des arriérés locatifs arrêté au 29 avril 2024, - autoriser le bailler à conserver le dépôt de garantie, - condamner solidairement en deniers ou quittance Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [I] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la date d’effet du congé puis à compter de cette date au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer courant outre les charges et les taxes jusqu’à la libération effective des locaux. - condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [I] au règlement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété -condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [I] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement ainsi que celui du congé et de l’assignation.

A l'audience du 10 octobre 2024, Madame [F] [V] a indiqué se désister de ses demandes d’expulsion, et a maintenu ses autres demandes, à l’exception de celles portant sur la demande en paiement, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, aux motifs que les locataires ayant quitté les lieux le 12 juillet 2024.

Elle a transmis un décompte actualisé non contradictoire,

Monsieur [R] et Madame [I] régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

En l'espèce, le bail conclu entre les parties l’a été pour une période de 3 ans. Congé pour revendre a été délivré de sorte que le bail a pris fin le 6 octobre 2023.

Il sera donné acte à Madame [F] [V] de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion des locataires.

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locatai