CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/00462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00462 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCKW N°MINUTE : 24/487
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [W], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [K], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [J] [R], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Antoine BIGHINATTI substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
Société [15], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 17], représentée par Me Juliette BARRÉ substituée par Me DOLEAC, avocats au barreau de PARIS
Avec :
[4], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [V] [F], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2018, Mme [J] [R], salarié de la société [15] en qualité d'opératrice manutentionnaire depuis le 15 mars 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 mai 2018 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La [6] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [J] [R] a été déclaré consolidé le 08 avril 2021 avec un taux d'incapacité permanente de 15 % correspondant aux séquelles suivantes : " Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière. Traitement infiltratif et rééducatif. Séquelles à type de douleurs et limitation légère de tous les mouvements ".
Par courrier du 03 avril 2023, Mme [J] [R] a saisi la [5] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 05 juillet 2023.
Par requête du 16 août 2023, Mme [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 06 avril 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 septembre 2024 après plusieurs remises.
* * * *
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l'audience, Mme [J] [R] demande au tribunal, de :
Reconnaitre la faute inexcusable de la société [15] s'agissant de la maladie professionnelle du 06 avril 2018 à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Par conséquent,
Attribuer à Mme [J] [R] la majoration maximale de la rente allouée au titre de la législation professionnelle. Ordonner avant dire droit sur les préjudices personnels de Mme [J] [R] une mesure d'expertise médicale judiciaire avec pour mission de : - Examiner Mme [J] [R] et recueillir ses doléances, - Prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - Décrire les lésions subies par Mme [J] [R] du fait de l'accident du travail - Préciser s'il existe tout état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des préjudices résultant de l'accident du travail - Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l'accident du travail : Les souffrances physiques et morales endurées en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 Les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 Le préjudice d'agrément subi - Déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent,
- Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent : o Le préjudice lié à la perte de qualité de vie, o Les souffrances et troubles ressentis par Mme [J] [R] dans ses conditions d'existence sur une échelle de 1 à 7, - Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [J] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - Indiquer si l'assistance ou la présence constante