CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/00585
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYJ N°MINUTE : 24/493
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [J] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [P], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [H] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [I] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [M] a été placée en arrêt de travail et indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter du 1er avril 2022.
Le 11 avril 2023, la [5] a notifié à Mme [H] [M] un indu d’un montant de 9.464,40€ au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
Par courrier du 13 juin 2023, Mme [H] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Mme [H] [M] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 octobre 2023.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme [H] [M] demande au tribunal de :
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - juger mal fondée la [8] à se prévaloir d’une créance de 9.464,40€ comme étant injustifiée,
Subsidiairement,
- juger que la [8] est responsable du préjudice subi par Mme [H] [M] en raison de sa faute, - condamner la [8] à lui verser une indemnité de 9.464,40€ en réparation de son préjudice, - ordonner la compensation des créances respectives des parties,
À titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais afin de lui permettre d’apurer sa dette,
En tout état de cause,
- annuler la décision rendue le 11 avril 2023 notifiée le 07 octobre 2021 aux termes de laquelle la [8] entend obtenir le remboursement d’un trop perçu au titre de prestations indues pour un total de 9.464,40€, - condamner la [8] à lui verser une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la [8] aux entiers frais et dépens.
* Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de :
- confirmer sa décision en ce qu’elle réclame le paiement des sommes indûment perçues par Mme [H] [M], - condamner Mme [H] [M] au remboursement de la somme de 9.464,40€ entre les mains de la caisse primaire, - débouter, en conséquence, Mme [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris les demandes formulées au titre de l’indemnisation d’un préjudice et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité d