CALAIS JCP, 28 novembre 2024 — 24/01032
Texte intégral
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SY Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 17]
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SY
Minute : 24/450
JUGEMENT
Du : 28 Novembre 2024
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT
C/
M. [W] [R] Mme [Z] [G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Madame [Y] [D]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [R] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 9] non comparant
Mme [Z] [G] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 9] comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2014, l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [W] [R] et Mme [Z] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 16], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 203,87 euros et d'une provision pour charges de 103 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1130,47 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire, ainsi que d'avoir à justifier d'une assurance locative dans un délai d'un mois en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [R] et Mme [Z] [G] le 15 avril 2024.
Par assignations du 1er juillet 2024, l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [R] et Mme [Z] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier terme du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1 148,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 15 octobre 2024, l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2024, s'élève désormais à 1261,95 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Mme [G] à hauteur de 30 euros par mois.
A l'audience, Mme [G] expose qu'elle vit seule dans l'appartement depuis sa séparation avec M. [R] (2015). Elle affirme avoir été radiée du RSA, raison pour laquelle sa dette s'est formée. Elle vit seule et touche désormais le RSA. Mme [G] reconnait la dette locative, et propose de verser 30 euros en plus du loyer courant pour l'apurer. Elle demande à se maintenir dans les lieux. S'agissant de l'attestation d'assurance elle indiquait qu'elle la produirait par note en délibéré.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a justifié d'aucun congé donné au bailleur.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Mme [G] n'a pas fait parvenir au tribunal son attestation d'assurance, bien qu'elle s'y soit engagée à l'audience et que les conséquences en cas d'absence de communication lui aient été rappelées.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représ