Chambre 02 LIQUIDAT COMTE, 18 novembre 2024 — 22/00255
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00066 N° RG 22/00255 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I7TW Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE Section : 1
Me Patrick PICARD, vestiaire : Me Allan ROCHETTE, vestiaire : E4 Me Chloris THEVENON, vestiaire : A9
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L], [G] [B] [Adresse 7] [Localité 10], ESPAGNE de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] représenté par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
DÉFENDEUR
Madame [O] [T] [Adresse 3] [Localité 4] de nationalité Française née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente a assisté aux débats : Mme Clélia PARADAS, Greffière En présence de [W] [D], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Chloris THEVENON et à Me Allan ROCHETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [O] [T] ont contracté un pacte civil de solidarité le 3 novembre 2017.
Madame [O] [T] et Monsieur [L] [B] ont acquis suivant acte notarié reçu par Me [E] le 10 novembre 2017, un immeuble en nature de maison à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 12] pour un montant de 215.000 €, et à hauteur de 50% en pleine propriété chacun. L'acquisition de ce bien et des frais d'acte ont été financés pour : - 40.000 € de deniers personnels de Madame [O] [T] - 62.915 € de deniers personnels de Monsieur [L] [B] - 130.000 € par un prêt immobilier souscrit par les acquéreurs.
Monsieur [B] et Mme [T] se sont séparés et ont procédé à la vente de l'immeuble acquis en indivision le 8 septembre 2021 au prix de 260.000 €.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2022, Monsieur [L] [B] a assigné Madame [O] [T] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
- CONDAMNER Mme [T] à payer à M. [B] le montant de 41.509, 66 €, - CONDAMNER Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 12 août 2022, Monsieur [L] [B] a procédé à la signification à Madame [O] [T] de la rupture unilatérale du PACS. Par courrier recommandé du 16 août 2022, Monsieur [L] [B] a informé la mairie de [Localité 12] de la rupture unilatérale du PACS conclu avec Madame [O] [T].
Par ordonnance sur incident du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état débouté Madame [O] [T] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [L] [B] sur le fondement de l'article 515-7 du code civil et de l'article 1469 du code civil pour défaut d'accomplissement des formalités préalables à la dissolution du [9], au regard de la régularisation intervenue en cours d'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [L] [B] sollicite de voir :
- DEBOUTER Madame [T] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Mme [T] à payer M. [B] le montant de 41.509, 66 €, - CONDAMNER Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [O] [T] sollicite de voir :
- REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur [L] [B] formulées au titre d'un droit à récompense pour son investissement financier dans le remboursement du prêt souscrit avec Madame [O] [T] le 10 Octobre 2017 comme étant particulièrement infondées tenant les facultés contributives de Madame [O] [T] et le devoir entre partenaires d'un pacte de s'apporter une aide mutuelle et matérielle réciproques ; l'investissement financier de Monsieur [L] [B] dans le remboursement du prêt souscrit avec Madame [O] [T] le 10 Octobre 2017 s'analysant comme l'exécution de l'aide matérielle que se doivent les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, - CONDAMNER Monsieur [L] [B] à payer à Madame [O] la légitime somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2024. Le conseil de Monsieur [L] [B] a sollicité le renvoi de l'affaire.
En l'absence d'opposition de la partie adverse, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 septembre 2024.
A l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à d