Contentx- surendettement, 29 novembre 2024 — 24/00060

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 9] [Localité 8]

Débiteur : Mme [K] [V]

N° RG 24/00060 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT du 29 novembre 2024

Suite à la contestation formée par :

Madame [K] [V] née le 24/02/1982 à [Localité 28] (92) demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée

contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,

Les créanciers suivants appelés :

[27] domicilié [Adresse 10] non comparant, ni représenté

[21] domicilié [Adresse 4] non comparant, ni représenté

BOURSORAMA domicilié chez [25], M. [D] [P], [Adresse 7] non comparant, ni représenté

[16] domicilié chez [30], [Adresse 19] non comparant, ni représenté

INTERMARCHE [Localité 23] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

SGC [24] domicilié [Adresse 6] non comparant, ni représenté

[15] domicilié [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[18] domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté

MON LOGEMENT 27 domicilié [Adresse 2] comparant, représenté par Mme [K] [I]

CA CONSUMER FINANCE domicilié [Adresse 11] non comparant, ni représenté

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[13] domicilié chez [22], [Adresse 29] non comparant, ni représenté

DIRECT ASSURANCE domicilié chez [22], [Adresse 29] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 septembre 2023, Madame [K] [V] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 1er décembre 2023.

L'endettement total a été fixé à 2.694,74 euros.

Par décision du 15 mars 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 6 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 494,97 euros maximum sans effacement de dettes.

Madame [K] [V] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 30 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courriers reçus les 28 juin et 12 juillet 2024, la société [14] et la [15] ont déclaré leurs créances respectives et la société [30] mandatée par la société [16] a déclaré s'en remettre à la décision du tribunal.

A l'audience du 12 juillet 2024, il a été donné lecture d'un courriel reçu le 26 juin 2024 signé de Madame [K] [V] sollicitant un report "pour raisons personnelles". La société [26], dûment représentée et seule comparante, ne s'est pas opposée à la demande et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courriers reçus les 26 juillet et 21 août 2024, la [15] et la [18] ont déclaré l'état de leurs créances.

A l'audience du 13 septembre 2024, il a été donné lecture d'un courriel reçu de la débitrice le 9 septembre 2024 sollicitant un nouveau report : "Ayant eu un accident de voiture fin mai je le retrouve sans véhicule. Je n'ai personne pour le conduire à l'audience du 13 septembre. Serait-il possible de reporter l'audience le temps que je puisse retrouver une voiture pour le rendre à [Localité 20] ?" (sic). La société [26], dûment représentée et seule comparante, s'est opposée à un nouveau report en observant qu'il s'agissait d'une seconde demande en ce sens et que des moyens de locomotion alternatifs auraient pu être mobilisés par l'intéressée à l'instar d'un transport en commun entre son lieu d'habitation sis à BUEIL et le tribunal à EVREUX (27).

Le tribunal a retenu l'affaire et a fixé le délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la demande de renvoi :

La demande de renvoi de Madame [K] [V] ne peut prospérer en l'absence de justificatif, de surcroît après qu'un premier renvoi a été accordé pour des motifs non précisés et non étayés, ce d'autant que les convocations adressées à l'intéressée faisaient mention d'une possible transmission de ses observations et pièces par écrit, conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [K] [V]