Contentx- surendettement, 29 novembre 2024 — 24/00013
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4]
Débiteurs : M. [U] [L] Mme [H] [S]
N° RG 24/00013 N° Portalis DBXU-W-B7I-HSNK
Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS,
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par Monsieur [J] [P] [Y] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :
Monsieur [U] [L] né le 17/12/1970 à [Localité 22] (93) demeurant [Adresse 8] comparant en personne, assisté de M. [D] [L], fils,
Madame [H] [S] née le 21/01/1971 à [Localité 24] (92) demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [J] [P] [Y] demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté
Madame [W] [G] demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 23] AMENDES domicilié [Adresse 15] non comparant, ni représenté
SIP [Localité 23] domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 46] domicilié [Adresse 38] non comparant, ni représenté
[45] domicilié chez [27], [Adresse 40] non comparant, ni représenté
[19] domicilié [Adresse 16] non comparant, ni représenté
ROC ECLERC [Adresse 12] domicilié [Adresse 11] non comparant, ni représenté
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ECOLE PRIMAIRE [47] domicilié [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[25] domicilié [Adresse 7] non comparant, ni représenté
INTERMARCHE domicilié SAS [Adresse 28] non comparant, ni représenté
LE BALTO domicilié [Adresse 6] non comparant, ni représenté
ROC ECLERC domicilié [Adresse 9] non comparant, ni représenté
[13] domicilié chez [Localité 35] CONTENTIEUX, [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[29] SARL domicilié chez [30], [Adresse 33] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2023, Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 8 septembre 2023.
L'endettement total a été fixé à hauteur de 34.873,94 euros, somme comprenant toutefois une dette d'amendes de 1.497,27 euros à l'égard de la [44][Localité 23], exclue de la procédure en raison de sa nature pénale.
Par décision du 22 décembre 2023, la Commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois à un taux réduit à 0 %, en précisant que "ces mesures sont destinées à permettre (aux débiteurs) de rechercher un emploi en prenant contact avec les services de [39] et les agences d'intérim, afin d'étudier toute possibilité de retour à une activité salariée."
Monsieur [J] [N], créancier, a formé un recours contre cette décision en sollicitant la mise en place d'un plan de rééchelonnement. Il a indiqué que Monsieur [L] avait déjà retrouvé un emploi en secteur hospitaliser à [Localité 37], déploré l'absence de démarches sérieuses de recherches d'emploi de la part de Madame [S] ainsi que des dégradations locatives du bien donné à bail.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 23 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçu le 25 mars 2024, le [42][Localité 23] a déclaré des créances de montants identiques à ceux fixés par la Commission sans formuler d'observations sur le fond du recours.
Par courrier reçu le 28 mars 2024, la société [31] venant aux droits de la société [26] a déclaré une créance d'un montant identique à celui déjà fixé par la Commission et n'a pas formulé d'observations sur le fond du recours.
A l'audience du 12 avril 2024, Madame [W] [G] est volontairement intervenue à l'instance en qualité de créancière bailleresse au même titre que le requérant Monsieur [J] [P] [Y]. Madame [W] [G] et Monsieur [J] [P] [Y] ont soutenu le recours initial et précisé avoir fait procéder à l'expulsion des débiteurs le 28 octobre 2023.
Il a été donné lecture des observations des parties.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu ni formulé d'observations écrites.
L'affaire a été m