CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 21/00910
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00910 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 22] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 25] [Localité 4]
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : BARTHEL Bertrand Assesseur représentant des salariés : NIMESKERN [W]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM [17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [G], né le 13 septembre 1944, a travaillé pour le compte des [24] («[23]») devenu [16], du 18 août 1958 au 1er novembre 1960 au Jour et du 2 novembre 1960 au 13 septembre 1983 au Fond aux postes suivants : nettoyeur de houille+transporteur+manutentionnaire Carreau (Jour)aide-piqueur+manœuvre+convoyeuraide-piqueurpiqueur+haveurhaveur+ piqueur intégrépiqueur intégrésauveteurhaveur+chef de taille Il a travaillé au Fond pendant 21 ans et 6 mois.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 3 octobre 2019, Monsieur [G] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de «calcifications pleurales bilatérales» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 6 juin 2019 par le Docteur [O].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [20] («[21]») a fourni son avis le 30 janvier 2020.
Par décision en date du 30 mars 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 17 décembre 2020 reçue le 17 juin 2021.
Selon requête déposée au greffe le 9 août 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour contester cette décision.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à son égard,infirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 17 décembre 2020 et déclarer inopposable à l'ETAT, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 30 mars 2020, notamment parce que l'exposition n'est pas établie.A titre subsidiaire, désigner un [19] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien entre la pathologie de Monsieur [G] et son activité professionnelle au sein des [23] et [15] La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, la [18] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse;le condamner aux entiers frais et dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusi