1ère Chambre Civile, 2 décembre 2024 — 22/01726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SELARL [12] Me François JEHANNO Me Grégory LORION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 02 Décembre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 22/01726 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JOCI Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [F] [K] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Mme [T] [H] [K] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à :

Me [B] [U] notaire associé de la société civile professionnelle [R] [V]-[J], [B] [U] et [W] [P]-[M], notaires associés, demeurant [Adresse 4] représentée la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

M. [I] [E] SELARLU, es qualité de liquidateur de Mme [G] [Y] exerçant sous l’enseigne « [11] » suivant Jugement LJ du 29 11 2023, demeurant [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat

Mme [G] [Y] sous l’enseigne, [11], en liquidation judiciaire, liquidateur désigné Me [E], demeurant [Adresse 7] / FRANCE représenté par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Mme [S] [A] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2021, M. [F] [K] et Mme [T] [H] épouse [K] ont confié un mandat à Mme [G] [Y], agent immobilier exerçant sous l’enseigne l’agence [11], afin de vendre leur maison à usage d’habitation avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 14].

Le 16 avril 2021, Mme [S] [A] s’est portée acquéreur du bien. Une offre d’achat était signée par les vendeurs et Mme [A] le jour même.

Le 14 juin 2021, M. et Mme [K] et Mme [A] ont conclu un compromis de vente en l’étude de Maître [U] ne prévoyant pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt. Ce compromis était passé avec la participation à distance de Maître [L] [O]-[Z], notaire à [Localité 9], assistant Mme [H] épouse [K] et de Maître [X] [D], notaire à [Localité 15], assistant Mme [A].

L’acte prévoyait un dépôt de garantie à payer par l’acquéreur entre les mains du notaire d’un montant de 39.750 euros au plus tard le 5 juillet 2021.

Le 20 juillet 2021, le notaire informait M. et Mme [K] du non-paiement du dépôt de garantie.

La réitération de la vente, prévue le 29 juillet 2021, n’a pas eu lieu.

Une sommation a été délivrée à Mme [A] pour le 12 août 2021 à la requête de M. et Mme [K]. Le 12 août 2021, Maître [U] a dressé un procès-verbal de carence.

Par acte en date du 7 avril 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner Mme [S] [A] divorcée [C], Mme [G] [Y] exerçant sous l’enseigne l’agence [11] et Maître [B] [U] aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

A la suite de la liquidation judiciaire de Mme [Y] exerçant sous l’enseigne l'agence [11], M. et Mme [K] ont fait assigner Me [E] en sa qualité de liquidateur. La jonction a été ordonnée le 2 mai 2024.

* * *

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 5 septembre 2024, M. et Mme [K] demandent au tribunal de condamner solidairement Mme [A] divorcée [C], Mme [Y] et Maître [U] au paiement des sommes suivantes : - 79.500 euros à titre de dommages-intérêts, - 13 877,09 euros à titre de remboursement des frais exposés, - 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’agent immobilier, les demandeurs soutiennent qu’il a commis une faute en n’effectuant aucune recherche sur la solvabilité de Mme [C] alors même que celle-ci déclarait ne pas recourir à un emprunt.

M. et Mme [K] soutiennent qu’en ne faisant aucune diligence à l’effet de vérifier la solvabilité de Mme [C], l’agent immobilier a manqué à son obligation de s’assurer que se trouvent réunies les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de l’acte. Ils estiment que cette absence de vérification s’analyse également comme un manquement au devoir général d’information et de conseil. Les demandeurs soutiennent que Mme [Y] ne les a pas alertés sur l’éventualité d’une insolvabilité de l’acquéreur.

M. et Mme [K] rep