CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00138
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 29 Novembre 2024
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJZG Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [P] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant.
DEFENDERESSE :
Organisme [6] Service Juridique [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, Monsieur [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 2 février 2023 rejetant sa demande d’annulation d’un indu lui ayant été notifié le 29 août 2022, d’un montant de 1.277,99 euros au titre de indemnités journalières perçues pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. Monsieur [P] [I] comparaît en personne. La [4] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [I] maintient son recours. Il expose ne pas contester le trop-perçu en son principe mais en son montant. Il fait valoir que la [4] soutient, sans ne l’établir, qu’il a été payé une seconde fois sur la base d’une indemnité journalière de 32,83 euros, alors qu’il a reçu un premier paiement, qu’il confirme, calculé lui sur une base de 31,87 euros par jour. Il précise avoir reçu un paiement émis par la [4] de 234,99 euros sans que cette somme ne soit expliquée. Il reconnait avoir bien fait l’objet des retenues évoquées par la [4] en remboursement du trop-perçu notifié.
La [4] développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite : le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [I] ; la confirmation de la décision entreprise ; la confirmation de l’indu notifié à Monsieur [P] [I] le 29 août 2022 pour un montant de 1.277,99 euros ; à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui rembourser la somme de 959,01 euros restant due. Au soutien de ses demandes, la [4] fait valoir, au visa des articles L321-1, L133-4-1, L324-1 et R323-4 du code de la sécurité sociale que Monsieur [P] [I] ayant fait l’objet de prescriptions d’arrêt de travail à temps complet à compter du 21 décembre 2021, des indemnités journalières ont été réglées sur la base d’un arrêt à temps complet pour la période allant du 21 décembre 2021 au 31 mai 2022, et ce après réception d’une attestation de salaire émise par son employeur le 24 décembre 2021. Elle précise que toutefois, ce même employeur a adressé une nouvelle attestation de salaire établie le 15 mars 2022 mentionnant que Monsieur [P] [I] avait bénéficié d’un temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 25 février 2022. Elle ajoute que parallèlement, le 16 juin 2022, le service médical informait ses services administratifs que la pathologie de l’arrêt prescrit à compter du 21 décembre 2022 était en rapport avec une affection de longue durée, qui avait justifié un précédent arrêt de travail du 6 novembre 2021. Elle soutient que selon la circulaire interministérielle N°DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015, en cas d’arrêts successifs liés à une même affection de longue durée (ALD), le délai de carence de trois jours ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de trois ans et ajoute que pour chaque arrêt successif lié à la même ALD, l’indemnité journalière servie doit être au moins égale à celle perçue avant la première reprise de travail. Elle expose qu’elle a en conséquence : procédé à un rappel du délai de carence pour l’arrêt du 21 décembre 2021, celui-ci ayant déjà appliqué lors de l’arrêt de travail du 6 novembre 2021 ; procédé à un rappel du montant de l’indemnités journalières, celle versée au titre de l’arrêt de travail du 21 décembre 2021 (31,87 euros par jour) étant inférieure à celle perçue au titre du premier arrêt du 6 novembre 2021 (32,83 euros par jour) soit une différence de 0,96 euros brut par jour. Elle précise qu’elle a versé, au titre de rappel, une somme de 251,16 euros brut, soit 234,99 euros net sur le compte de Monsieur [I] le 29 juin 2022. La [4] fait valoir que toutefois, à réception des prescriptions médicales d’arrêt de travail sollicitées auprès de Monsieur [I], elle a procédé à un nouveau calcul des indemnités journalières sur la base d’un arrêt à mi-temps thérapeutique du 27 janvier 2022 au 31 mai 2022 au lieu d’un arrêt à temps plein, selon les élément