CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00132
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 29 Novembre 2024
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJUS Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Mme [B] [K] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître S. MADRID, Avocat au barreau d’ORLEANS.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2023, Madame [B] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°247000001760744514006273369 délivrée par l'[12] et signifiée le 3 mars 2023 relative aux cotisations et contributions sociales échues pour les mois novembre 2020 à août 2021 et pour le mois de décembre 2021, pour un montant total de 6.710,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 mars 2024, 11 juin 2024 et 10 septembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’[Adresse 13] comparaît dument représenté. Madame [B] [H] comparaît représentée par son conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[12] développe oralement ses conclusions écrites et sollicite que soit constaté que les causes de la contrainte sont soldées et que Madame [H] soit déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [H], représentée par son conseil, sollicite à titre principal que l’opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée, que la contrainte délivrée par l’[Adresse 13] soit mise à néant et que les frais de signification de ladite contrainte demeurent à la charge de l’[12]. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que l’[Adresse 13] a conclu que la contrainte émise le 28 février 2023 est soldée. Elle sollicite en outre la condamnation de l’[12] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que l’[Adresse 11] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement communiquées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Madame [B] [H] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 3 mars 2023 par dépôt au greffe le 17 mars 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).
Sur l’affiliation Il résulte des articles L311-2 et L311-3, 11° du code de la sécurité sociale que les gérants non majoritaires de SARL, c’est-à-dire ceux qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social, sont affiliés aux assurances sociales du régime général.
Il s’en déduit, a contrario, que le gérant majoritaire de SARL relève du régime social des travailleurs indépendants.
L’article R611-