CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00516
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 29 Novembre 2024
N° RG 22/00516 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GGML Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
Organisme [13] [Adresse 14] [Localité 4] non comparant, dispensé de comparution.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [O] a été recruté par la société [7], en qualité de maçon coffreur à compter du 1er septembre 2021.
Le 27 septembre 2021, Monsieur [F] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident décrit ainsi : « alors qu’il était en train de décoffrer, en se relevant aurait ressenti une vive douleur au dos ».
Le 18 septembre 2021, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 par le Docteur [T] [C] faisant état de : « lombalgies/lumbago sur faux mouvement » et prescrivant un arrêt de travail.
Par décision en date du 3 février 2022, la [11] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] a été indemnisé au titre de l’arrêt de travail en lien avec l’accident professionnel du 27 septembre 2021 du 28 septembre 2021 au 19 juin 2022, puis du 17 juillet 2023 jusqu’à ce jour, son état n’ayant pas été déclaré guéri ou consolidé.
Par courrier daté du 21 juillet 2022, la société [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [10] afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [O] suite à cet accident du travail.
La Commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans les délais impartis.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 7 décembre 2022, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 avril 2024 renvoyée à la demande des parties au 19 septembre 2024, à laquelle elles ont valablement comparu.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société [8] comparaît représentée par son conseil. La [10] ne comparaît pas, mais a régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [17]-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle a valablement pu se dispenser de comparaître.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] développe oralement ses conclusions et sollicite du Tribunal : - d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et de nommer un expert qui aura, notamment, pour mission : * de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 27 septembre 2021 ; * de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident * de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 27 septembre 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; * dans l’affirmative, de dire si l’accident du 27 septembre 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; * de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [O] directement et uniquement imputable à l’accident du 27 septembre 2021 doit être considéré comme consolidé ; - d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [O] par la [9] au Docteur [X], médecin consultant de l’employeur ; - de juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la [9] ; - de juger, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, que ces arrêts lui sont inopposables ; - de condamner la [9] aux dépens.
La [10], dispensée de comparution, s’en est remise aux écritures qu’elle a transmis à la partie adverse et au Tribunal et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, tendant tant à l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts qu’à la mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article