CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00246

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 23/00246 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLYJ Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Organisme [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par A. BIDAULT, suivant pouvoir du 06 septembre 2024,

DEFENDERESSE :

Mme [R] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée.

A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 19 mai 2023, Madame [R] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°FP1 001 délivrée par la [7] lui ayant été signifiée le 12 mai 2023 au titre d’un impayé de pénalité financière pour un montant total de 550 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 avril 2024, 11 juin 2024 et 10 septembre 2024 pour notification contradictoire de ses conclusions par la [7].

Madame [R] [B] n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée.

A l’audience du 10 septembre 2024, la [7] comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé ».

La [7] sollicite la validation de la contrainte du 3 mai 2023 et la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 460,04€ représentant le solde de la pénalité, 82,83€ au titre des frais de signification et a tous dépens et frais d'exécution, s’il y a lieu.

A l’appui de ses demandes, la [7] rappelle que Madame [R] [B] était allocataire de la prime d’activité et actualisait à ce titre ses ressources chaque trimestre. Elle expose qu’en novembre 2020, un contrôle a été déclenché sur le dossier de la requérante en raison d’une incompatibilité entre ses ressources déclarées aupres de ses services (9 221 euros de salaires et 174 euros d’indemnites chômage) et celles connues aupres des services fiscaux (23 446 euros de salaires et de 174 euros d'indemnites chômage). Elle précise qu’après demande de justificatifs auprès de l’allocataire, demeurée sans réponse, elle a notifié un trop-perçu de prime d’activité et l’orientation du dossier en commission fraude, au regard des fausses déclarations effectuées et de leur réitération, Madame [B] ayant déjà fait l’objet d'un contrôle en 2018 ayant abouti à un trop-percu et une lettre de rappel des obligations.

Elle indique que les explications apportées par Madame [B] suite à cette notification ont été considérées comme insuffisantes et que le 17 juin 2021, la Commission fraude a consideré que les éléments du dossier démontraient une intention frauduleuse. Elle précise que le 05 août 2021, une pénalité pour un montant de 550,00 euros a été notifiée à Madame [B]. Elle ajoute que suite à des remboursements effectués par l’intéressée, le solde de la pénalité a été ramené à 418,22 euros, majorée par la suite de 10% en application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, portant la somme due à 460,04 euros.

Au visa de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, la [7] fait valoir que les faits reporchés de déclaration fraduleuse et le montant de la pénalité financière envisagée ont bien été notifiés à Madame [B] par le Directeur de la [6] le 17 juin 2021 et qu’en conséquence, la pénalité de 550 euros prononcée l’a été dans le respect des dispositions légales. Elle souligne que Madame [B] ne conteste pas le montant des ressources retenues aux termes du contrôle effectué ni même l’indu de prime d’activité lui ayant été notifié et s’est au contraire manifestée à plusieurs reprises pour rembourser ledit trop-perçu. Elle soutient que si Madame [B] a fait valoir, à l’appui de son opposition à contrainte, avoir toujours correctement déclaré ses revenus, elle n’apporte aucun élément tangible et observe qu’il est évident que ces déclarations étaient inexactes puisque ne correspondant pas à ceux déclarés aux services fiscaux. Elle relève que Madame [B] ne s’est pas saisie de la possibilité qui lui était offerte de contester le caractère frauduleux des déclarations de ressources effectuées lors de la notification du 17 juin 2021 ni de celle d’engager un recours gracieux à l’encontre de la pénalité financière prononcée. Elle ajoute que la situation financière de Madame [B] ne lui permet pas de se soustraire à la sanction prononcée.

La [7] soutient enfin qu’elle