CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00139

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 23/00139 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJZW Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître FERLING - LEFEVRE, de la SELARL ACTE AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

Organisme [10] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par P. QUENTIN suivant pouvoir du 18 septembre 2024.

A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [X] [U] a été recruté par la société [6] en qualité d’ouvrier qualifié.

Le 20 octobre 2022, il aurait été victime d’un accident du travail décrit comme suit : « manipulation de matériaux lourds, contact indirect avec le rouleau de film plastique », le siège et la nature des lésions étant identifié comme une douleur à l’épaule gauche.

Le 21 octobre 2022, la société [6] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial établi 20 octobre 2022 par le Docteur [L] faisant état de : « élongation du bras gauche sur port de charges. Douleur latéro-cervicale gauche et à l’abduction du bras »

Par décision en date du 15 novembre 2022, la [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par courrier du 15 décembre 2022.

La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 21 mars 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.

En dernier lieu, réunie en sa séance du 4 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].

Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 septembre 2024. A l’audience, la société [6] comparaît représentée par son conseil. La [8] comparaît dûment représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [6] développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite : - l’inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge du 15 novembre 2022 ; - à défaut, que soit ordonnée une expertise médicale ; - la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de la [8] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL [5] du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la société [6] soutient que la [8] n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail. Elle fait valoir que Monsieur [U] n’a déclaré qu’à 11 heures un accident qui serait survenu à 8h30, qu’aucun témoin ne peut confirmer ses déclarations sur les circonstances de l’accident et que Monsieur [B] [G], visé en qualité de témoin dans la déclaration d’accident du travail, était en réalité la première personne avisée et non un témoin direct. La société [6] soutient par ailleurs que les lésions constatées le jour même sur Monsieur [U] ne sont pas compatibles avec l’action que réalisait ce dernier le 20 octobre 2022 à 8h30, à savoir mettre un petit rouleau sur un axe pour recharger l’emballeuse. La société [6] fait enfin valoir que Monsieur [U] avait préalablement été victime d’un grave accident de la voie publique en juillet 2021, ce qui avait justifié un arrêt de travail du 17 juillet 2021 au 16 février 2022, ayant occasionné des séquelles persistantes sur l’épaule gauche. En réponse à la Caisse, la société [6] soutient que la seule existence de constatations médicales le jour de l’accident ne constitue pas en soi la preuve de la matérialité d’un fait accidentel. Elle précise avoir mandaté le Docteur [Z], médecin consultant, à l’occasion du recours formé devant la Commission de recours amiable, lequel a constaté l’existence d’une lésion antérieure à savoir une bursite de l’épaule, ce qui constitue un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical justifiant une expertise sur pièces.

La [8] demande au Tribunal par conclusions écrites reprises oralement de confirmer l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [U] le 20 octobre 2022 et de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail le