CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00225
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 29 Novembre 2024
N° RG 23/00225 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLLF Minute N° :
Président : Madame Eva FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme Valérie DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme Mélissa FREMONT, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [H] [U] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2023, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°2470000017013994840061228292 délivrée par l'[10] et signifiée le 2 mai 2023 relative aux cotisations et contributions sociales au titre du quatrième trimestre de l'année 2019, pour un montant total de 1.377,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 10 septembre 2024, l'[Adresse 11] comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [H] RIGOMERLa validation de la contrainte pour un montant ramené à 105 euros ; La condamnation de Monsieur [H] [U] aux frais d’huissier. A l’appui de ses demandes, l’[10], au visa de l’article L.311-3 §11 du code de la sécurité sociale appliqué a contrario, soutient que le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée relève obligatoirement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants et que l’absence d’activité d’une société à responsabilité limitée ne dispense pas le gérant majoritaire d’être affilié et de cotiser au régime de protection sociale des travailleurs indépendants. Elle rappelle que Monsieur [U] a été affilié à compter du 10 novembre 2008, en qualité de gérant majoritaire de la SARL [8], cette société ayant fermé le 1er décembre 2022, sans disparition de la personne morale, ce qui n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant au régime de protection social. Elle précise que le greffier du Tribunal de commerce, informé de cette cessation d’activité, a radié d’office Monsieur [U], ce qui a entraîné une radiation rétroactive au 1er décembre 2022 s’agissant de l’affiliation à l’URSSAF. Elle en déduit que Monsieur [U] reste redevable de ses cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date, soit jusqu’au 1er décembre 2022. S’agissant des contributions échues pour le 4ème trimestre 2019, l’[Adresse 11] soutient qu’en l’absence de déclaration des revenus d’activité au titre de l’année de référence par Monsieur [U], le montant des cotisations provisionnelles 2019 a été appelé sur une base forfaitaire majorée. Monsieur [U] ayant par la suite déclaré un revenu d’activité à 0 euros pour l’année 2019, les cotisations et contributions ont été recalculées et ramenées à 101 euros, outre 4 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [H] [U], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Monsieur [H] [U] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 2 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2023. L’opposition est motivée. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Il