JEX MOBILIER, 16 septembre 2024 — 23/04429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 23/04429 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GSDB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [C], [S] , [R] [P] demeurant 07 rue de l'Abbé Dibault - 45650 SAINT JEAN LE BLANC représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [E] , [D] , [S] [O] épouse [P] demeurant 07 rue de l'Abbé Dibault - 45650 SAINT JEAN LE BLANC représentée par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A. FINAMUR dont le siège social est sis 1 - 3 rue du Passeur de Boulogne - 92861 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Marie-Sophie LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 15 juillet 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire le à
Copies délivrées le à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] ont assigné la SA FINAMUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la nullité de la saisie-attribution du 16 novembre 2023 et de l’acte de dénonciation de cette saisie-attribution en date du 22 novembre 2023, de mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023, de prononcé d’une décharge de l’obligation de paiement avec condamnation de la société Finamur à leur payer la somme de 150 764,76 euros en réparation de leur préjudice, avec compensation entre cette créance et la somme qui serait mise à leur charge et mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023, ce prononcé de la déchéance de leur engagement de caution après constat de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la créance réclamée et leur situation patrimoniale et financière globale, avec mainlevée de la saisie-attribution du 16 novembre 2023 et décharge des frais afférents à cette dernière et à sa dénonciation, outre demande de condamnation au paiement de la somme de 2750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur et Madame [P] concluent à l’irrecevabilité pour prescription de l’action en recouvrement forcé de la société Finamur de sa créance elle-même prescrite, avec en conséquence mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023.
Monsieur et Madame [P] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - dès le 9 octobre 2018, date de signification de l’ordonnance du juge commissaire, la société Finamur était en mesure d’agir contre eux - un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré plus de 5 ans après - ils justifient avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice poursuivant et à la banque concernée - le procès-verbal de saisie attribution n’était pas joint à l’acte de dénonciation de saisie attribution - la société Finamur ne produit pas la copie du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution auquel doit être obligatoirement joint copie de la saisie attribution elle-même - il s’agit de deux actes distincts devant tous deux être signifiés au débiteur saisi - la société Finamur disposait d’un délai de 5 ans pour recouvrer sa créance, jusqu’au 9 octobre 2023 - le premier acte interruptif a été signifié le 2 novembre2023, au-delà du délai de 5 ans - la société Finamur a été particulièrement négligente dans la gestion du recouvrement de sa créance - cette société avait connaissance dès le 9 octobre 2018 du principe et du quantum de sa créance - cette négligence leur cause nécessairemetn et directement un préjudice car ils n’ont plus la même situation personnelle et financière qu’en 2018, étant désormais retraités avec une baisse de revenus considérable - l’autre caution n’a jamais été poursuivie, ce qui aggrave leur situation et leur fait perdre leur action récursoire - la somme réclamée (150000 euros) apparaît disproportionnée par rapport à leur endettement global (170000 euros) - la date à prendre en compte pour la disproportion est celle notamment du jour où est pratiquée une saisie attribution - l’article 650 du code de procédure civile doit s’appliquer
La SA Finamur conclut au débouté des demandes formées à son encontre, sollicite la validation de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et la condamnation de Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que : - il est indiqué que l’acte de dénonciation comporte 9 feuilles - cet acte comporte la copie du procès-verbal de saisie attribution avec la réponse du tiers saisi - les mentions de cet acte font foi jusqu’à inscription de faux - l’acte a été signifié à personne à Madame [P] et sa copie a été remise sous pli fe